Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2524143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B… A… conteste la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 28 avril 2025 refusant de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de M. A… ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande d’annulation de la décision initiale du 28 avril 2025, par ailleurs non produite au dossier, par laquelle le CNAPS a rejeté sa demande d’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose notamment que « (…) à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
5. Si M. A… fait valoir que la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de la décision du 28 avril 2025 n’est pas motivée, il ne justifie, ni même n’allègue, en avoir sollicité les motifs. Par suite, ce moyen est, en tout état de cause, manifestement mal fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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