Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 déc. 2025, n° 2515443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 et 15 décembre 2025, M. B… C… E…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 8 décembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de circulation sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées, révélant en cela un défaut d’examen de sa situation particulière ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son 2° ; la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public représentée par sa présence en France ;
- elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît son droit au séjour permanent ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision procède d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 251-3 du code précité ;
Sur la décision l’interdisant de circulation sur le territoire français :
- cette décision revêt un caractère disproportionné au regard de son droit à la libre circulation sur le territoire de l’Union européenne.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de l’Isère les 14 et 15 décembre 2025 et ont été communiquées.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
- les observations de Me Clément, pour M. C… E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutenant, en outre, que les décisions portant mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire national méconnaissent les exigences de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette dernière décision étant également entachée de disproportion dans l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant, et que les décisions assortissant cette mesure d’éloignement sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée ;
- les remarques de M. C… E… ;
- et les observations de Me Tomasi, pour la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… E…, ressortissant portugais né le 10 août 1982, demande au tribunal l’annulation des décisions du 8 décembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de circulation sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C… E… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. D’une part, l’arrêté attaqué du 8 décembre 2025 a été signé par M. D… A…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Isère qui disposait, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit ainsi être écarté.
4. D’autre part, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne résulte par ailleurs ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant l’édiction des décisions en litige. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C… doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
6. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Il ressort des pièces du dossier que M C… E… a été interpellé le 10 décembre 2014 pour des faits de violences sur conjoint, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Vienne le 9 octobre 2015, qu’il a été également interpellé le 25 décembre 2015 et condamné le 14 juin 2016 pour des faits de même nature en récidive à six mois d’emprisonnement avec sursis, puis à nouveau condamné le 9 septembre 2020 à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour les mêmes infractions en récidive et pour des faits de violences sur ses enfants. A la suite de son éloignement et de l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans le visant, il a été condamné dès son retour à une amende délictuelle, le 7 février 2023, pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Il a également été interpellé le 13 décembre 2023 pour des faits de violences sur conjoint en présence d’un mineur, la procédure ayant été classée sans suite. Enfin, M. C… E… a été interpellé le 7 décembre 2025 pour des faits de violences sur mineur par ascendant. Si l’intéressé fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure de proscription de contact avec son épouse et ses enfants, il ne conteste par-là ni la matérialité ni son implication personnelle dans les faits ainsi reprochés. Il indique par ailleurs à la barre que l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ont été commis dans un contexte d’alcoolisation, sans pour autant avoir cherché jusqu’ici, alors même que le jugement du 14 juin 2016 lui en faisait obligation, à bénéficier de soins médicaux adéquats pour traiter son addiction. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité, du caractère particulièrement répété et récent de la commission de violences, notamment dans la sphère familiale, qui n’ont été interrompues ni par une peine d’emprisonnement ni par l’éloignement de l’intéressé durant deux années au Portugal, et au regard de la permanence d’un contexte facilitateur d’alcoolisation qui n’a fait l’objet d’aucune prise de conscience, c’est par une exacte application des disposition précitées que la préfète de l’Isère a pu estimer que la présence de M. C… E… en France présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent et alors que le droit à la libre circulation des ressortissants européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni celle de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. C… E… fait valoir sa présence en France depuis l’année 2006 en compagnie de son épouse, bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu à une date indéterminée, ainsi que la naissance, en 2009 et 2012, et la scolarisation des deux enfants du couple. Il fait également état, sans toutefois en justifier, d’une activité de professionnelle en tant que maçon puis agent intérimaire, indiquant toutefois ne pas exercer d’activité professionnelle depuis son dernier éloignement à la fin de l’année 2020. Toutefois, les éléments privés et familiaux ainsi caractérisés doivent être relativisés à l’aune des mises en causes particulièrement régulières du requérant dans un contexte de violences familiales, à l’égard de son épouse et de ses enfants, et au regard de la menace pour l’ordre public posée par sa présence en France, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C… E…, pendant cette période, s’est déjà vu éloigné du territoire national et il déclare avoir respecté l’interdiction de circulation en France de deux ans dont il faisait l’objet. Dans ces conditions, la décision portant éloignement de l’intéressé ne peut être regardée comme portant à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Cette décision ne saurait pas plus, compte tenu de sa faible contribution économique et des risques pour ses enfants constitués par sa présence au sein du foyer familial, être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du couple. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que pour les mêmes motifs celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. D’une part, l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement n’étant pas établie, M. C… E… n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’encontre de la décision attaquée.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
13. Eu égard à la nature, à la répétition toute particulière, à la gravité ainsi qu’au caractère récent des faits répréhensibles imputés à M. C… E…, la préfète de l’Isère pouvait légalement considérer qu’il existe une situation d’urgence justifiant que soit supprimé tout délai de départ volontaire pour permettre au requérant de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
14. D’une part, l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement n’étant pas établie, M. C… E… n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’encontre de la décision attaquée.
15. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Selon le sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce code, auquel l’article L. 251-6 renvoie : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
16. Compte tenu de la situation privée et familiale de M. C… E… sur le territoire français, telle que retracée au point 9 du présent jugement, et de la circonstance que son comportement représente, ainsi qu’il a été dit, une menace réelle, actuellement et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française, la décision par laquelle la préfète de l’Isère lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans n’apparaît pas disproportionnée au regard du droit à la libre circulation qu’il invoque ni au regard de ses liens privés et familiaux avec le territoire national. Le moyen afférent doit ainsi être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… E…, à Me Clément et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
A.Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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