Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2301898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2023, le 13 février 2024 et le 4 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Delgenes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 du maire de Brévilly portant mise en voie sans issue de la ruelle Montaison ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brévilly une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il n’existe pas de risque pour la sécurité des piétons et des usagers de la route ;
-
le choix de placer des blocs de pierres pour rendre la voie sans issue n’est pas justifié par l’intérêt des riverains, est totalement disproportionné et leur crée un trouble particulier ;
-
l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il a pour but de favoriser un autre riverain à son détriment, de sanctionner sa prétendue attitude et de régler un conflit de voisinage ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 14 août 2024, la commune de Brévilly, représentée par Me Harir, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vaucois, représentant la commune de Brévilly.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juin 2023 le maire de la commune de Brévilly a placé, en voie sans issue, la ruelle Montaison et a, à cet effet, précisé qu’un panneau de type C13d « Voie sans issue, sauf vélos et piétons » sera installé à chaque extrémité de la ruelle laquelle sera coupée en deux par l’installation de trois blocs d’enrochement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation… ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / (…) ».
3. Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l’article L. 2213-1 et des dispositions précitées du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. Lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
4. La mesure permanente de mise en voie sans issue de la ruelle Montmaison est justifié par l’arrêté attaqué par la nécessité d’assurer la sécurité des piétons et des usagers. En outre, le commune précise, en défense, que l’interdiction de circuler sur toute la voie en cause a été motivée par la conduite à grande vitesse dans cette ruelle, par des crissements de pneus à toute heure de jour comme de nuit ainsi que par la nécessité de préserver le revêtement de la voie. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la plainte déposée par le maire de la commune le 3 mars 2022 auprès de la gendarmerie, son courrier du 13 janvier 2022 adressé à M. A… et son courrier du 14 février 2020 adressé à la sous-préfète de Sedan, que la situation en cause relève d’incivilités et de conflit de voisinage, et non d’un problème de sécurité sur l’ensemble de la voie concernée et que les conduites dangereuses se limitent, en réalité, aux abords immédiats du domicile de M. A… et de son voisin en vis-à-vis. Ainsi, si l’arrêté en cause permet de mettre fin à une situation du fait du comportement incivique de M. A…, cette mesure de police permanente n’est pas justifiée au regard de l’objectif poursuivi précité, en l’occurrence, la nécessité d’assurer la sécurité des piétons et des usagers. Par suite l’arrêté attaqué est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 juin 2023 du maire de la commune de Brévilly doit être annulé.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Brévilly une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2023 du maire de la commune de Brévilly portant sur la mise en voie sans issue de la ruelle Montaison est annulé.
Article 2 : La commune de Brévilly versera à M. A… la somme de 1500 euros sur le fondement de ‘l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Brévilly sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la Commune de Brévilly.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. C…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Contrôle sur place ·
- Habitat ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Contestation sérieuse ·
- Colombie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eau potable ·
- Service public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Pays ·
- Public ·
- Fourniture
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Poste ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Indemnisation ·
- Résolution ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Citoyen ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Tribunal correctionnel
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Assemblée nationale
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Victime de guerre ·
- Assignation ·
- Ressort ·
- Retraite ·
- Livre ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vienne ·
- Abrogation ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Guinée ·
- Refus ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.