Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 juin 2025, n° 2501598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Léa Antoine, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé d’abroger les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pendant une durée de deux ans contenues dans l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2024 et a refusé d’abroger l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois en date du 18 décembre 2024 ;
3°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet de la Vienne en date du 19 mai 2025 portant rejet implicite de la demande de régularisation de son séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de suspendre la procédure d’éloignement en cours dans le délai de 10 jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Vienne d’abroger les décisions du 18 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire, sans délai de départ et fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour de 2 ans sur le territoire français ainsi que celle portant assignation à résidence dans le délai de 10 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, de mettre la même somme à la charge de l’Etat, à son propre bénéfice, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, un refus implicite opposé à une demande d’abrogation d’une décision peut être contestée devant le juge administratif ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant assigné à résidence, il risque d’être éloigné à tout moment et la mesure d’éloignement sera exécuté le 5 juin prochain, date de sa convocation à l’aéroport pour un embarquement en direction de la Guinée ; la mesure en litige a des incidences graves sur sa santé ; il souffre de schizophrénie et n’aura pas accès aux soins nécessaires pour le traitement de sa pathologie en Guinée ; dès son arrivée en Guinée, ses troubles mentaux risquent de réapparaître lui faisant encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants voire de menacer sa vie en l’absence de prise en charge de la maladie mentale en Guinée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que :
S’agissant de la décision implicite de refus d’abrogation :
— la décision de refus est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale.
S’agissant de la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation par la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ainsi que d’un vice de procédure en ce que l’OFFII n’a pas été saisi de sa demande ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne respecte pas l’article L.425-9 du même code ;
— elle est contraire à l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle enfreint l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et l’article 3 de ladite convention ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête n°2501592 à fin d’annulation de cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 23 juin 2002, serait entré en France en 2017 suivant ce qu’il déclare. Il a été recueilli le 22 août 2018 par le service de l’aide sociale à l’enfance de la Vienne puis confié au département de la Vienne le 28 août 2018. L’intéressé a, par la suite, été mis en possession de deux titres de séjour en qualité « d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans » dont le second expirait le 7 septembre 2024. Pendant son séjour, il a reçu une formation professionnalisante d’agent d’entretien. A la suite de son interpellation suivie d’un placement en garde à vue, M. A a fait l’objet, par décisions du 18 décembre 2024 du préfet de la Vienne, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine assortie d’une interdiction du territoire français de deux ans. Par courrier du 18 mars 2025, reçu le 19, M. A a sollicité par le biais de son conseil l’abrogation de la mesure d’obligation de quitter le territoire français et l’abrogation de la décision d’assignation à résidence en faisant valoir qu’étant alors hospitalisé sous contrainte, il n’avait pas été en mesure de contester la mesure d’éloignement, qu’il souffre de troubles psychiatriques lourds nécessitant des soins, et que son état est en cours de stabilisation. M. A a également demandé par ce même courrier la délivrance d’une carte de séjour, au titre de la vie privée et familiale, en qualité d’étranger malade ainsi qu’une admission exceptionnelle au séjour prévue successivement par les dispositions des articles L.423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la présente instance, M. A demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de refus que le préfet de la Vienne a opposée à ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande tendant à l’abrogation des décisions du 18 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans et l’assignant à résidence pendant une durée de six mois.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision portant refus d’abrogation de la mesure d’obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2024 et de la décision d’assignation à résidence, le requérant soutient qu’il peut être éloigné à tout moment du territoire français, dès lors qu’il est assigné à résidence et qu’il est convoqué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour un éloignement qui sera exécuté le 5 juin prochain ce qui aurait pour effet une rupture thérapeutique alors qu’il souffre de schizophrénie et qu’un renvoi dans son pays d’origine pourra entraîner une réactivation de sa pathologie sans solution de soins sur place.
7. Toutefois, d’une part, la décision implicite de refus d’abrogation contestée ne modifie pas la situation juridique de M. A, et la circonstance que la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet sera mise à exécution de manière imminente ne résulte pas de la décision de refus d’abrogation en litige, mais de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2024, qui n’a pas contestée devant le juge administratif. D’autre part, le requérant ne fait pas état de circonstances nouvelles depuis l’intervention de la décision d’obligation de quitter le territoire qui justifieraient que l’exécution de la décision de refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français soit suspendue dès à présent en vue d’obtenir un réexamen de sa situation dans l’attente d’une décision sur sa requête au fond, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la pathologie psychiatrique mise en avant par l’intéressé a été diagnostiquée en 2023 et que le préfet n’en a été informé que par le courrier du 18 mars 2025. Enfin, alors que l’état de santé de M. A est désormais stabilisé et ne nécessite qu’un suivi mensuel, le requérant n’établit pas par les pièces produites qu’il ne pourrait bénéficier effectivement en Guinée d’un traitement et d’une prise en charge appropriés à sa pathologie laquelle ne présente pas de spécificités.
8. Le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance liée aux conditions de son assignation à résidence permettant d’établir l’urgence à abroger la décision d’assignation à résidence du 18 décembre 2024 dont le terme interviendra au demeurant le 18 juin prochain et alors que le requérant a demandé à bénéficier de l’aide au retour.
9. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas, comme il lui incombe en application de l’article R.522-1 précité, que l’exécution du refus d’abrogation qu’il conteste porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension du refus de délivrance d’un titre de séjour :
10. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
11. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la demande de titre de séjour n’a encore fait l’objet d’aucune décision, explicite ou implicite, de l’autorité préfectorale. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
12. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Antoine.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 5 juin 2025
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre
Signé
N. COLLET
N°2501598
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