Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2303799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. D… B… et Mme A… B… née C…, représentés par Me Boukara, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 125 702,61 euros à titre d’indemnisation ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme B… la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises au titre des frais de conseil ;
4°) d’assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022, et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B… :
- constituent des fautes le fait de lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail, au lieu de la carte de séjour temporaire à laquelle il avait droit, puis de l’avoir maintenu sous autorisation provisoire de séjour, alors qu’il avait droit à un récépissé de demande de renouvellement, l’illégalité de l’arrêté du 1er février 2021, annulé par un jugement du tribunal du 21 septembre 2021, et enfin le retard à lui délivrer sa carte de séjour temporaire ;
- alors que la maison départementale des personnes handicapées lui avait reconnu le statut de personne handicapée, il a été privé du bénéfice de l’allocation adulte handicapé, à laquelle il avait droit en vertu de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 6 mars 2018 ; il n’a pas pu percevoir non plus l’allocation supplémentaire qui lui avait été accordée, ni la prestation compensatoire du handicap ; son préjudice s’élève à un total de 93 702,61 euros ;
- maintenu en situation de précarité administrative, privé de ressources et de la possibilité d’accéder à ses droits de personne handicapée et d’un logement adapté, il a subi un trouble dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, pendant une durée de quatre années, qu’il évalue à 32 000 euros ;
S’agissant de la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B… :
- elle a subi un préjudice par ricochet du fait des décisions illégales adoptées concernant son époux, d’une part, en ne pouvant pas être déchargée partiellement de la lourde prise en charge de celui-ci, en l’absence de perception de la prestation de compensation du handicap et, d’autre part, compte tenu de sa fragilité psychologique ; son préjudice est évalué à 20 000 euros sur la période de cinq années concernées ;
S’agissant de la demande tendant au remboursement des frais de conseil :
- les démarches précontentieuses engagées étant utiles, il y a lieu de leur accorder la somme de 1 440 euros à raison des diligences effectuées par leur conseil.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistré le 8 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
- les observations de Me Moulinier, substituant Me Boukara, avocate de M. et Mme B…,
- les observations de M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B…, a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1970 et 1982, sont entrés sur le territoire français le 18 janvier 2016 selon leurs déclarations. Le 6 mars 2018, M. B… a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 10 décembre 2018 au 9 juin 2019, renouvelée jusqu’au 5 novembre 2019, puis par périodes de trois mois. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif du 21 septembre 2021. En exécution de ce jugement, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. B… une carte de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 avril 2023. Par une demande du 23 décembre 2023, M. et Mme B… ont sollicité de l’Etat l’indemnisation des préjudices subis du fait de la gestion administrative de la situation de l’intéressé. Par la présente requête, les requérants demandent la condamnation de l’Etat à verser à M. B… la somme totale de 125 702,61 euros et à Mme B… la somme de 20 000 euros en réparation de ces mêmes préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 313-24 du même code : « L’étranger mentionné au 11° de l’article L. 313-11 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis favorable émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 6 novembre 2018 sur l’état de santé de M. B…, dont il ressort que les soins nécessités doivent être poursuivis pour une durée de douze mois, le préfet du Bas-Rhin a admis l’intéressé au séjour à compter du
10 décembre 2018, en lui délivrant toutefois non pas la carte de séjour prévue par les dispositions précitées mais des autorisations de séjour ne comportant pas d’autorisation de travail. Le requérant, qui indique résider en France depuis janvier 2016, sans être contredit sur ce point, établit qu’il avait, à cette date, sa résidence habituelle sur le territoire au sens et pour l’application des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ainsi fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour prévu par ces mêmes dispositions. Par suite, en ne lui remettant pas ce titre de séjour, mais une simple autorisation provisoire de séjour, le préfet du Bas-Rhin a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En second lieu, l’article R. 313-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposait, dans sa version applicable jusqu’au 1er mai 2021, que « sauf dispositions réglementaires contraires, l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l’article R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ». L’article R. 311-4 de ce code prévoyait que : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande. / (…) ». Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 311-6 : « Le récépissé de la demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler ». Selon les dispositions du 10° de l’article R. 5221-3 du code du travail, dans leur version alors applicable, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valait autorisation de travail.
D’une part, et alors que M. B… avait sollicité, le 24 septembre 2019, le renouvellement de la carte de séjour qu’il aurait dû se voir remettre à compter du
10 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin l’a maintenu sous autorisations provisoires de séjour, sans autorisation de travail, jusqu’à l’arrêté du 4 février 2021. En ne lui délivrant pas un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour, avec autorisation de travail, en méconnaissance des dispositions précitées, le préfet du Bas-Rhin a commis une illégalité fautive, qui engage la responsabilité de l’Etat.
D’autre part, l’arrêté du 4 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le droit de séjour de M. B… sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 septembre 2021, devenu définitif. L’annulation de cet arrêté est rétroactive et implique cet acte est censé n’avoir jamais existé. Son illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dont la rédaction est demeurée inchangée au cours de la période en litige : « Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation ». Aux termes de l’article D. 821-8 du même code : « Les titres ou documents prévus à l’article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l’article D. 115-1. (…) ». L’article D. 115-1 visait les titres de séjour ou documents suivants : « 2° Carte de séjour temporaire ; (…) 4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus ; (…) ; 9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une autorisation provisoire de travail ; (…) ; 13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : « il autorise son titulaire à travailler » ».
Il résulte de l’instruction que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, le 9 janvier 2018, accordé à M. B… l’allocation aux adultes handicapés pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, valable sur la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022, ainsi que le complément de ressources AAH, dans les mêmes conditions. Il n’est pas contesté que, faute pour M. B… d’avoir été titulaire, à compter du 10 décembre 2018, de l’un des documents prévus par l’article D. 115-1 du code de la sécurité sociale, l’intéressé a été privé de la possibilité de percevoir l’allocation aux adultes handicapés et ne pouvait pas prétendre au bénéfice du complément de ressources AAH. Le requérant est ainsi fondé à demander à être indemnisé à hauteur des sommes qu’il aurait perçues au titre de ces allocations si le préfet du Bas-Rhin n’avait pas commis les fautes établies précédemment.
S’agissant de l’allocation aux adultes handicapés, le préjudice de M. B… s’étend sur la période du 10 décembre 2018, date à laquelle la préfète du Bas-Rhin avait reconnu son droit au séjour, au 24 novembre 2021, date au-delà de laquelle M. B… pouvait prétendre à la perception de l’allocation compte tenu de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour assorti d’une autorisation de travail, puis d’une carte de séjour. Ce préjudice s’établit à la somme totale de 31 590,80 euros.
En revanche, s’agissant du complément de ressources AAH, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… remplissait les autres conditions permettant d’en obtenir le paiement auprès de la Caisse d’allocations familiales.
En dernier lieu, M. B… demande également l’indemnisation du montant de la prestation compensatoire du handicap qu’il n’a pas pu percevoir en l’absence de titre de séjour lui ouvrant droit au paiement de celle-ci. Il justifie que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a accordé, au titre de cette prestation, une aide humaine par aidant familial d’un montant de 602,63 euros par mois au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2022. Compte tenu de la période indemnisable, soit du 1er janvier 2019 au 24 novembre 2021, il y a lieu d’accorder à M. B… la somme totale de 20 971,52 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
D’une part, M. B… soutient avoir subi des troubles importants dans ses conditions d’existence, faute de logement adapté, et avoir subi un préjudice moral du fait de la situation de précarité administrative dans laquelle il s’est trouvé. Ainsi qu’il a été dit, si une carte de séjour ne lui a pas été délivrée avant le 6 avril 2022, le requérant n’était pas en situation irrégulière pendant l’essentiel de la période concernée, la préfecture lui ayant remis des autorisations provisoires de séjour entre le 10 décembre 2018 et le 4 février 2021. Il n’établit pas non plus que sa situation administrative faisait obstacle à l’accès à un logement mieux adapté. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi du fait de la décision lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour en lui accordant la somme de 500 euros.
D’autre part, si Mme B… soutient avoir subi un préjudice « par ricochet », elle n’établit pas de lien entre les fautes commises par l’Etat dans le traitement administratif du séjour de son époux et le fait d’avoir dû assumer seule l’accompagnement de celui-ci, alors que l’absence d’aide financière à ce titre est indemnisée par ailleurs. Sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros doit être rejetée.
En ce qui concerne l’indemnisation des frais de conseil :
Si les requérants sollicitent l’indemnisation, à hauteur de 1 440 euros TTC, des frais d’avocat qu’ils soutiennent avoir exposés dans le cadre de la procédure précontentieuse, en l’espèce en vue de la rédaction de leur réclamation préalable, ils ne justifient pas avoir engagé cette somme. Par suite, leur demande doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que seul M. B… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 53 062,32 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
En premier lieu, M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 15 à compter du 23 décembre 2022, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par les services de la préfecture du Bas-Rhin.
En second lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er juin 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 décembre 2023 seulement, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 53 062,32 euros (cinquante-trois mille soixante-deux euros et trente-deux centimes) à M. B…. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022. Les intérêts échus à compter du 23 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme A… B… née C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Annulation ·
- Pompe à chaleur ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- L'etat
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Documents d’urbanisme ·
- Plan ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Carte communale ·
- Erreur de droit ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Tunisie ·
- Charges
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Indemnité compensatrice ·
- Logement ·
- Recours en annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Versement ·
- Contrats ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Immeuble ·
- Légalité ·
- Réalisation ·
- Annulation ·
- Habitation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Police ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aliéner
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.