Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juin 2025, n° 2514564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 10 juin 2025, M. B D, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 21 mai 2025, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation et d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a refusé l’orientation proposée qu’en raison de sa situation familiale et personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce que la possibilité de lui accorder au moins partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’a pas été examinée, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est hébergé par un oncle en région parisienne où résident d’autres membres de sa famille et où il doit suivre les cours de français auxquels il s’est inscrit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Vi Van, avocate commise d’office représentant M. D, présent, assisté par M. A interprète en langues turque et kurde.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant turc né le 25 juin 1999, a présenté le 20 mai 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Par décision du 21 mai suivant, le directeur territorial de Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait refusé l’orientation en région et l’hébergement proposés au CAES Coallia situé Ecuisses (71210). M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Par ailleurs, l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. » Enfin, l’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les éléments de fait concernant le requérant et les fondements de droit propres à l’espèce. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence d’examen approfondi et de l’erreur de fait doivent être écartés.
4. En second lieu, à la suite de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu à l’OFII le 21 mai 2025, M. D s’est vu remettre une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil et a indiqué, sur ce document qu’il a contresigné, son refus des conditions matérielles d’accueil et sa connaissance des conséquences de ce refus. Il ne saurait donc soutenir que l’OFII était tenu de lui proposer, à tout le moins, l’aide partielle qu’aurait constitué le versement de l’allocation de demandeur d’asile. Par ailleurs, les circonstances qu’il suit des cours de langue française et que son oncle, titulaire d’une carte de résident, chez qui il est, au demeurant hébergé de manière stable, ainsi que d’autres membres de sa famille, résident en région parisienne, ne suffisent pas à établir que l’OFII aurait fait une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 551-3 et L. 552-8 du même code, ou qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi et en tout état de cause que celles relatives aux frais de litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514564/8
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