Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 juin 2026, n° 2601573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2534825 du 22 avril 2026, enregistrée le 29 avril 2026 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er décembre 2025, M. B…, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a assorti l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 12 juillet 2025, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de police le 12 juillet 2025 entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée ; cette décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, qu’elle méconnaît son droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne peut lui reprocher de s’être maintenu sur le territoire français à l’issue de son délai de départ volontaire alors qu’il avait contesté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 25 décembre 1992, entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté édicté le 12 juillet 2025 par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un arrêté du 23 novembre 2025, le préfet de l’Aube a assorti cette obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’exception d’illégalité de la décision du 12 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation particulière de M. B….
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de titre de séjour en juillet 2024 auprès de la préfecture de police de Paris dans le cadre de laquelle il a été en mesure d’exposer sa situation. Il ne ressort pas des pièces que M. B… aurait disposé d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Son droit d’être entendu n’a dès lors pas été méconnu.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas cette allégation des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
M. B… ne se prévaut d’aucun élément particulier concernant sa vie privée et familiale de nature à révéler l’existence d’une atteinte portée par la décision portant obligation de quitter le territoire français au droit au respect de sa vie privée et familiale, et les pièces qu’il produit ne permettent pas davantage de caractériser une telle atteinte. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Compte tenu de tout ce qui précède, M. B… ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 12 juillet 2025 est illégale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de cette décision entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée.
Sur les autres moyens soulevés par le requérant :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, s’il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d’interruption du délai. ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
S’il résulte des dispositions des articles L. 722-3 et L. 722-7 précités que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué, ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de suspendre le délai de départ volontaire qui court à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, sauf circonstances humanitaires, l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français s’il s’est maintenu sur le territoire national au-delà de ce délai. Il en résulte que l’exercice d’un recours juridictionnel contre une obligation de quitter le territoire français a seulement pour effet de faire obstacle à l’exécution d’office par le préfet de cette décision mais demeure sans incidence sur le délai imparti à l’étranger pour quitter volontairement le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, le délai de départ volontaire de trente jours qui avait été accordé à M. B… par l’arrêté du 12 juillet 2025 était expiré. Dès lors, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, prononcer à l’encontre de l’intéressé une décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
Les dispositions précitées sont relatives à des informations délivrées postérieurement à l’édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Les conditions de leur délivrance sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, et dès lors que le requérant se borne à faire valoir qu’il ne s’est pas exprimé sur sa vie privée et familiale en France auprès du préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de ce dernier doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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