Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 20 mai 2026, n° 2601459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 du préfet de la Marne, tel que modifié par l’arrêté du 21 avril 2026, portant assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne vérifiant pas son droit au séjour et n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une exception d’illégalité, dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
la décision portant assignation à résidence est entachée d’une exception d’illégalité, dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire française est elle-même illégale ;
l’absence de perspective raisonnable d’éloignement à son égard rend irrégulière la décision ;
elle est disproportionnée dans les modalités de contrôle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces dont l’arrêté du 21 avril 2026 qui a été notifié le 22 avril suivant modifiant l’arrêté d’assignation à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…,
les observations de Me Malblanc, se substituant à Me Mainnevret, représentant M. A…, absent, qui rappelle que le requérant est un ancien mineur non accompagné ; que M. A… a obtenu des diplômes en France et a bénéficié de plusieurs titres de séjours ; que le préfet n’a pas vérifié le droit au séjour du requérant ni sa situation professionnelle ; que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public ; que l’assignation à résidence ne prenait pas en considération son lieu de résidence et que le nouvel arrêté ne change rien ; que M. A… a effectué une demande de titre de séjour « métiers en tension » le 5 janvier 2026.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant malien né le 21 février 2002, mineur de moins de 16 ans à son arrivée, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Afin de favoriser son insertion, il a bénéficié d’un accompagnement scolaire et professionnel lui permettant d’obtenir en 2021 un CAP cuisine. A sa majorité, il a été titulaire de plusieurs titres de séjours successifs. Le dernier en date était une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » valable du 10 septembre 2024 au 9 mars 2025. Suite au refus du renouvellement du dernier titre de séjour par un arrêté du 22 mai 2025, le présent tribunal par un jugement du 21 octobre 2025 a confirmé l’arrêté de refus de renouvellement du préfet de la Marne. Le 5 janvier 2026, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour au titre des « métiers en tension » qui a été rejetée par le Préfet de la Marne pour dossier incomplet.
2. Par la présente requête, M. A…, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 17 avril 2026 par lesquels le préfet de la Marne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 avril 2026, le préfet de la Marne a modifié les modalités de contrôle de l’arrêté portant assignation à résidence en fixant le lieu de pointage au commissariat de Reims.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
6. En l’espèce, M. A… a sollicité le réexamen de son droit au séjour par le préfet sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se prévaut de sa situation professionnelle justifiant d’emplois depuis 2022. Toutefois, à supposer même, qu’il occupe aujourd’hui un métier en tension, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. De plus, l’arrêté contesté rappelant la situation de l’intéressé et qu’il a notamment fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. S’il produit des bulletins de salaires et se prévaut de l’obtention d’un diplôme depuis son arrivée en France le 12 décembre 2018, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion suffisante. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait prospérer.
9. En dernier lieu, le motif tiré de ce que M. A… constitue une menace à l’ordre public n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier l’arrêté en litige. Toutefois, il ressort également des autres motifs de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne pouvait légalement prendre la même décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 avril 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et M. A… ayant fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, il n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Marne ou serait disproportionnée.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 avril 2026 portant assignation à résidence tel que modifié par l’arrêté du 21 avril 2026 :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
14. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait, par voie de conséquence, illégale.
15. En deuxième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. A… n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées.
16. En troisième lieu, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
17. En l’espèce, d’une part, si, à l’audience, M. A… se prévaut de ce que l’arrêté du 17 avril 2026 a reçu exécution, dans la mesure où il n’a pas déféré à ses obligations, comme cela ressort du procès-verbal de carence produit par le préfet, cet arrêté a été modifié par un arrêté modificatif du 21 avril 2026, et a été sans conséquence pour le requérant. D’autre part, le nouvel arrêté fait obligation au requérant de ne pas sortir de l’arrondissement de Reims et de se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours entre huit et neuf heures sauf les dimanches et jours fériés depuis le 22 avril 2026. Si M. A… se prévaut de sa domiciliation administrative par l’association ARESF au 51 au 28 rue Jardinet à Mairy sur Marne (51240), situé dans l’arrondissement de Châlons-sur-Marne, il résulte du procès-verbal de garde à vue que ce dernier a indiqué avoir sa mère à Reims et du procès-verbal d’audition être sans domicile fixe sur Reims. Il s’ensuit que le requérant n’établit pas que les obligations qui lui sont faites de se présenter tous les jours de la semaine entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims ne seraient ni nécessaires, ni adaptées ni proportionnées au but poursuivi par la mesure d’assignation à résidence contestée.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés d’assignation à résidence doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente du tribunal,
La greffière,
Signé
Signé
S. MEGRET S. VICENTE
La république mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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