Annulation 18 février 2025
Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 avr. 2026, n° 2602606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 février 2025, N° 2306946 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et de pièces complémentaires, enregistrées les 30, 31 mars et 4 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gast, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 du préfet de la Gironde en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est satisfaite puisqu’en l’absence de production d’un document justifiant de la régularité de son séjour, une procédure de licenciement va être engagée par son employeur ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il appartient au préfet de la Gironde de produire l’avis défavorable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 août 2025 et de démontrer qu’un rapport médical a été régulièrement établi, qu’il a été transmis au collège des médecins avant que ce dernier ne rende son avis et que le médecin instructeur n’a pas siégé au sein de ce collège ; l’arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2601763 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2026 ;
- le jugement n° 2306946 du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 7 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Gast, représentant Mme A…, qui confirme ses écritures ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 15 décembre 1996, de nationalité nigériane, entrée irrégulièrement en France en mars 2018, a sollicité le 21 novembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans a été annulé par un jugement n° 2306946 du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 2025 qui a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A…. Par un arrêté du 27 janvier 2026, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme A… qui a sollicité le 21 novembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conteste le refus de délivrance d’un premier titre de séjour et non un refus de renouvellement. Ainsi, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Cependant, elle apporte suffisamment d’éléments probants permettant de justifier que l’exécution de la décision en litige fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence qui, par ailleurs, n’est pas contestée par le préfet de la Gironde, doit être regardée comme étant caractérisée en l’espèce.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.(…) ».
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis du 13 août 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis janvier 2021 pour un état de stress post-traumatique et d’un trouble bipolaire et qu’un traitement par Aripiprazole lui a été prescrit. Mme A… produit un courrier du 31 mars 2026 du laboratoire Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, commercialisant le médicament « Abilify Maintena » injectable l’informant que ce traitement n’est pas commercialisé au Nigeria. Le préfet de la Gironde informe le tribunal qu’il a saisi le médecin de zone de l’OFII afin d’obtenir des précisions sur ce point et n’apporte, en l’état de l’instruction, aucun élément permettant de contredire le courrier du laboratoire commercialisant ce médicament et de démontrer que le traitement suivi par la requérante en France ou que le principe actif de ce traitement, l’aripiprazole ou de tout autre médicament neuroleptique ou molécules substituables, seraient disponibles au Nigeria et qu’elle pourrait effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Gironde du 27 janvier 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Dès lors que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gast, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Gast, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 janvier 2026 refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gast renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gast une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Gast et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Volaille ·
- Coefficient ·
- Relevé des prix ·
- Vente ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Désistement
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Vices ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recel de biens ·
- Délai ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Offre ·
- Contrat de concession ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Suspension ·
- Rémunération ·
- Charge de famille ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mise en service ·
- Pacs ·
- Justice administrative ·
- Marque ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Assureur ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.