Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2400011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 3 mars 2025 sous le n°2400011, la société Domaine du Château d’Avize, représentée par Me Crevel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé la demande d’autorisation de plantation de vignes appartenant au classement des variétés de vignes à raisins de cuve, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté le recours hiérarchique reçu le 4 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2024 et 26 mars 2025, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut à l’irrecevabilité de la requête ou, à défaut, à son rejet.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne dispose pas d’un intérêt donnant qualité pour agir ;
- la requête est irrecevable car elle est tardive ;
- les moyens que la requérante soulèvent ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 16 avril 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 3 mars 2025 sous le n°2400012, la société Domaine du Château d’Avize, représentée par Me Crevel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé la demande d’autorisation de plantation de vignes appartenant au classement des variétés de vignes à raisins de cuve, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté le recours hiérarchique reçu le 4 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2024 et 26 mars 2025, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut à l’irrecevabilité de la requête ou, à défaut, à son rejet.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne dispose pas d’un intérêt donnant qualité pour agir ;
- la requête est irrecevable car elle est tardive ;
- les moyens que la requérante soulèvent ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 3 mars 2025 sous le n°2400013, la société Domaine du Château d’Avize, représentée par Me Crevel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé la demande d’autorisation de plantation de vignes appartenant au classement des variétés de vignes à raisins de cuve, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté recours hiérarchique reçu le 4 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2024 et 26 mars 2025, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut à l’irrecevabilité de la requête ou, à défaut, à son rejet.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne dispose pas d’un intérêt donnant qualité pour agir ;
- la requête est irrecevable car elle est tardive ;
- les moyens que la requérante soulèvent ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n °1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de Me Crevel, représentant la société Domaine du Château d’Avize,
- et les explications de M. A…, gérant de la société Domaine du Château d’Avize.
Considérant ce qui suit :
La société Domaine du Château d’Avize est propriétaire de trois parcelles cadastrées section B n°488, n°1083 et n°1232 au lieudit Les Avats à Avize pour une superficie totale de 0,45 ha. La parcelle n°488 est donnée à bail à l’EARL Severine et Fabien MATHIEU, la parcelle n°1083 est donnée à bail à l’EARL Severine et Fabien MATHIEU à hauteur
de 0,1039 ha et à l’EARL Du Clos Rougeot à hauteur de 0,1986 ha. Le 7 juin 2023 et
le 26 juin 2023, les sociétés Severine et Fabien MATHIEU et Du Clos Rougeot ont sollicité l’autorisation de plantation de vignes appartenant au classement des variétés de vignes à raisins de cuve pour les deux parcelles concernées. Ces demandes ont été rejetées par la directrice général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par des décisions des 6 juillet 2023 et 10 juillet 2023. Par la requête n°2400011, la société Domaine du Château d’Avize demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 refusant l’autorisation sollicitée par la société Severine et Fabien MATHIEU pour la parcelle cadastrée section B n°488. Par la requête n°2400012, la société Domaine du Château d’Avize demande l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 refusant l’autorisation sollicitée par la société Severine et
Fabien MATHIEU pour la parcelle cadastrée section B n°1083 à hauteur de 0,1039 ha. Par la requête n°2400013, la société Domaine du Château d’Avize demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 refusant l’autorisation sollicitée par la société Du Clos Rougeot pour la parcelle cadastrée section B n°1083 à hauteur de 0,1986 ha.
Les requêtes n°2400011, n°2400012 et n°2400013 présentées par la société Domaine du Château d’Avize présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
Aux termes de l’article 62 du règlement (UE) n °1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « 1. Les vignes de variétés à raisins de cuve classées conformément à l’article 81, paragraphe 2, ne peuvent être plantées ou replantées que si une autorisation est octroyée conformément aux articles 64, 66 et 68 selon les conditions énoncées au présent chapitre. / 2. Les États membres octroient l’autorisation visée au paragraphe 1 pour une superficie déterminée, exprimée en hectares, sur présentation par des producteurs d’une demande satisfaisant à des critères d’éligibilité objectifs et non discriminatoires. L’octroi de cette autorisation s’effectue sans frais pour les producteurs. (…) ». Aux termes de l’article L. 665-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur à la date des décisions : « Les conditions d’application du régime d’autorisations de plantation de vigne prévu par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et par les règlements pris pour son application sont fixées par décret. Ce décret peut rendre obligatoire la transmission par voie électronique des demandes d’autorisation de plantation ou de replantation de superficies en vigne et de conversion de droits de plantation en autorisations, ainsi que des déclarations imposées aux producteurs à raison du suivi de la gestion du potentiel de production viticole. ».
La société Domaine du Château d’Avize agit en qualité de propriétaire des parcelles qu’elle a données en location aux sociétés qui se sont vues opposer les refus contestés.
Si elle soutient, sans d’ailleurs l’établir, que ces décisions pourraient entraîner une dépréciation de la valeur locative de ses parcelles, il n’est aucunement exclu que les mêmes producteurs, ou d’autres, puissent obtenir, au titre des campagnes ultérieures, l’autorisation sollicitée, comme cela a d’ailleurs été le cas par le passé. Dans ces conditions, la lésion de ses intérêts ne présente qu’un caractère éventuel qui ne suffit pas à lui donner qualité pour agir.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens des requêtes, que les requêtes de la société Domaine du Château d’Avize doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°2400011, n°2400012 et n°2400013 de la société Domaine du Château d’Avize sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Domaine du Château d’Avize et à la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Disproportionné ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Asile ·
- Recours en annulation ·
- Lieu de résidence ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Messages électronique ·
- Travail ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Public ·
- Mot de passe
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Salaire minimum ·
- Classes ·
- Sécurité sociale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cotisation salariale ·
- Assurance vieillesse ·
- Garde des sceaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Demande
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Police nationale ·
- Entretien ·
- Décision implicite ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- État ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Évaluation environnementale ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Extensions ·
- Examen ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Installation ·
- Modification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.