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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juil. 2024, n° 2407289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brisosnière, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 21 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ou jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre la somme de 1.200 euros à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée par l’Etat.
Il indique que, de nationalité colombienne, il est entré en France à l’âge de un an, que toute sa famille proche est en France ou en situation régulière, qu’il a bénéficié à sa majorité d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 avril 2020, qu’il en a demandé le renouvellement et que, par une décision du 26 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de faire droit à sa demande, que l’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 12 février 2024, qui a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande, et que, par une nouvelle décision du 21 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a de nouveau refusé de faire droit à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision est entachée d’une erreur de droit sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée le 17 juin 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le numéro 2407304, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 juin 2024, présenté son rapport en présence de M. Ngassaki, greffier d’audience et en l’absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 février 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision en date du 26 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) avait refusé de renouveler le titre de séjour de M. A C B D, ressortissant colombien né le 15 avril 1999 à Palmira (Département de Calle del Cauca), entré en France en juin 2000 selon ses dires, mais titulaire d’une carte de circulation pour étranger mineur au moins depuis 2004. Cette ordonnance comportait une injonction de réexamen de la situation de l’intéressé. Par une nouvelle décision du 21 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a de nouveau refusé de faire droit à la demande de M. B. Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, celui-ci a alors demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1 Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2 Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision »
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. En l’espèce, M. B avait demandé le renouvellement de son titre de séjour. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée
6. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () "
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2023, le juge des référés du présent tribunal avait retenu le moyen tiré de l’absence de la convocation de l’intéressé devant la commission du titre de séjour comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, en ayant privé le requérante d’une garantie. Il est constant que, dans le cadre du réexamen auquel il lui a été enjoint de procéder en application de cette ordonnance, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) n’a pas procédé à cette consultation.
8. Dans ces conditions, M. B est de nouveau fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 mai 2024.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
13. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision refusant à M. A B la délivrance d’une carte de séjour implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) lui remette en mains propres, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, valables et éventuellement renouvelés sans discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 14 juin 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais irrépétibles :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à Me Boeau Brissonnière, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, cette somme lui sera directement versée par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 21 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de remettre en mains propres, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, valables et éventuellement renouvelés sans discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 14 juin 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Goeau Brissonnière, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, cette somme lui sera directement versée par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B D, à Me Goeau Brissonnière et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Vla-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLe greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2407289
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