Annulation 23 avril 2024
Rejet 30 juin 2025
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juin 2025, n° 2510158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable, dès lors qu’ayant déposé un dossier complet sa demande de titre de séjour s’est trouvée implicitement rejetée à l’expiration d’un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette requête a été présentée dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 14 juin 1992, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 15 février 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par une demande déposée le 18 novembre 2024 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration au terme d’un délai de quatre mois, Mme A… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande (…) ».
4. Si Mme A… épouse B… démontre avoir déposé une demande de titre de séjour le 18 novembre 2024 en produisant l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce seul document ne suffit pas à établir que cette demande aurait été implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, alors au demeurant que la requérante n’a pas obtenu la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 précité, qui est remise à l’intéressé lorsque se poursuit, après expiration du titre détenu, l’instruction d’une demande complète. Par suite, la requête de Mme A… épouse B…, qui n’est pas dirigée par ailleurs contre un refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, est irrecevable en l’absence de justification de l’existence de la décision attaquée. Il suit de là que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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