Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 mai 2026, n° 2601704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. C… D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de communication de la synthèse finalise médico-légale relative aux causes du décès de M. A… D… du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims ;
2°) d’enjoindre au CHU de Reims de lui communiquer la synthèse médico-légale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’urgence à obtenir la synthèse médico-légale du centre hospitalier universitaire de Reims, ce qui aidera l’enquête pour faux en cours en Roumanie relative à la captation illégale de la société de son père décédé ;
- un doute sérieux sur la légalité de la décision existe tiré de la méconnaissance de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique et de l’absence de motivation.
Vu :
- la requête n°2601688, enregistrée le 12 mai 2026 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… est décédé le 24 juin 2023 à Belgrade. Une autopsie a été réalisée par le professeur B… au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims le 7 juillet 2023, laquelle a nécessité des investigations toxicologiques complémentaires. Depuis, M. C… D…, son fils, demeure dans l’attente de la réception du rapport final du professeur B…, malgré des relances adressées les 22 octobre 2025 et 14 novembre 2025. Par un courrier du 3 janvier 2026, M. D… a mis en demeure le centre hospitalier universitaire de Reims de lui communiquer le rapport d’autopsie finalisé. En l’absence de réponse, M. D… a saisi la commission d’accès de documents administratifs, et le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CHU de Reims à sa demande de communication de la synthèse finalise médico-légale relative aux causes du décès de M. A… D… et d’injonction de communication.
D’une part, aux termes de Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence à statuer, M. D… se prévaut de l’enquête pénale pour faux en cours en Roumanie tendant à démontrer la captation illégale de la société de son père décédé. Toutefois, en produisant la réponse apportée par le parquet de Timisoara relative à l’enquête en cours en date du 5 février 2024, en l’absence de nouveaux éléments, il n’en justifie pas. Il s’ensuit que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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