Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2305387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 et deux mémoires enregistrés les 19 août et 24 octobre 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Lavaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le maire du Rouret a rejeté sa demande tendant à ce que le maire de la commune fasse usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin à la dangerosité de la circulation sur le chemin des Pierres du Moulin ;
2°) d’enjoindre au maire du Rouret de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les troubles à la sécurité publique et au droit d’accès des riverains à leurs propriétés sises chemin des Pierres du Moulin dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Rouret une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la circulation des véhicules motorisés sur le chemin des Pierres du Moulin crée une situation dangereuse pour la sécurité publique et méconnaît son droit de propriété.
— cette situation implique qu’il soit enjoint au maire de la commune du Rouret de prendre au titre de ses pouvoirs de police les mesures propres à y remédier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 11 septembre 2024, la commune du Rouret, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code pénal ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Fiorentino, représentant la commune du Rouret.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’une parcelle située 37 chemin des Pierres du Moulins sur la commune du Rouret. Par un arrêté n°2022-044 du 13 avril 2022, le maire du Rouret a pérennisé la possibilité de circulation des véhicules motorisés sur le tronçon Nord du chemin des Pierres du Moulin. Estimant que les conditions de circulation des véhicules étaient de nature à créer une situation dangereuse tant en matière de sécurité publique que de tranquillité publique, M. B a saisi la commune le 3 août 2023 d’une demande tendant à ce que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin à la dangerosité de la circulation sur le chemin des Pierres du Moulin. Par un courrier du 11 octobre 2023, le maire de la commune du Rouret a refusé d’accéder à cette demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 de ce code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article L. 161-1 du code de la voirie routière : « Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime () ». Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ».
3. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
4. Il ressort des pièces du dossier que le chemin en litige était initialement composé d’un tronçon nord de 170 mètres de long sans revêtement et étroit. Il était desservi par le chemin du Castellet, et comportait depuis ce chemin et jusqu’au n° 37 des barrières amovibles verrouillées qui permettaient uniquement le passage des piétons. En revanche, le tronçon sud de ce chemin, d’environ 350 mètres de long, était ouvert à la circulation des véhicules motorisés et permettaient ainsi aux riverains de rejoindre le centre-ville. Toutefois, la commune du Rouret a décidé à compter du 21 février 2022 et jusqu’au 1er avril 2022 d’utiliser provisoirement le tronçon nord comme déviation pour la circulation automobile pendant six semaines en raison de travaux d’assainissement sur le chemin du Castellet, lesquels impliquaient l’interdiction de la circulation sur ce chemin et la réalisation d’un enrobé sur le tronçon nord. M. B soutient que la pérennisation de la circulation automobile sur le tronçon nord du chemin des Pierres du Moulin serait de nature à porter gravement atteinte à la sécurité publique, eu égard à la fréquentation du chemin par de nombreux piétons, à l’absence de trottoirs ou d’accotements, à l’impossibilité pour deux véhicules de se croiser compte tenu de la largeur de cette voie, et enfin à la vitesse élevée des véhicules. Toutefois, l’étude du 21 octobre 2022, réalisée à la demande du requérant, et portant diagnostic de la circulation et de la sécurité sur ce chemin, conclut que ce dernier présente un caractère essentiellement rectiligne, sauf pour deux virages d’environ 90° et 120°, et pentu. Il ressort également de cette étude que si la largeur de la voie varie de 2,60 mètres au plus bas, et à 3,60 mètres au plus élevé s’agissant du tronçon Nord, il n’en demeure pas moins que la circulation automobile sur ce tronçon s’effectue à sens unique et à une vitesse limitée à 30 km/h. Si cette même étude déplore l’absence de signalisation indiquant le sens unique du chemin des Pierres du Moulin en direction du chemin du Castellet ou encore l’étroitesse de la chaussée, le requérant n’établit pas suffisamment la réalisation d’incidents sur le chemin, alors que le chef de la police municipale a affirmé, par une main courante du 21 mars 2024, qu’il n’y a eu aucun incident à déplorer. Il ressort en outre de cette étude que le trafic mesuré est très faible, tout comme le nombre de véhicules empruntant quotidiennement le tronçon nord dans un sens de circulation prohibé. Par ailleurs, s’agissant de la vitesse de circulation des véhicules, il ressort des pièces du dossier que 85% des véhicules respectent sur le tronçon nord la limitation de vitesse. S’agissant de la présence de piétons, évalués à une soixantaine par jour dans les deux sens de circulation, il n’est pas établi que l’absence de trottoirs soit à l’origine d’accidents, alors qu’il appartient à la commune de veiller à la sécurité de ces piétons. Enfin, en ce qui concerne l’atteinte à la tranquillité publique, le respect de la limitation de vitesse et le faible trafic n’est pas de nature à créer d’atteinte particulière à la tranquillité des riverains. Il s’ensuit que les conditions de circulation sur le chemin des Pierres du Moulin ne sont, au regard des éléments versés à l’instance, constitutives d’aucune situation de péril grave et imminent pour la sécurité publique, le refus du maire du Rouret de faire usage de ses pouvoirs de police n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune du Rouret a rejeté sa demande tendant à ce que le maire de la commune fasse usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin à la dangerosité de la circulation sur le chemin des Pierres du Moulin.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Rouret, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme que demande la commune du Rouret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Rouret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Rouret.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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