Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, audience de référé, 29 mai 2026, n° 2601857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. D… A… et les autres gens du voyage occupant le terrain situé 64 avenue d’Echenilly à Saint-André-les-Vergers, représentés par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2026, par lequel le préfet de l’Aube les a mis en demeure de quitter ce terrain dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière pour ce faire ;
- l’acte attaqué est dépourvu de base légale du fait de l’absence de publication de l’arrêté n° AH_2021_0003 du président de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole du 8 février 2021 portant interdiction du stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil des gens du voyage et des grands passages ;
- la faculté de mise en demeure prévue par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n’était pas ici ouverte, dès lors que la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole ne pouvait être regardée comme satisfaisant aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Aube établi au titre de la période 2014-2024 ;
- ainsi, aucune aire de grand passage n’a été réalisée à Maizières-la-Grande-Paroisse, alors que le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Aube a expiré depuis 2024 et n’a depuis lors pas été révisé ;
- l’aire de grand passage de Thennelières ne dispose que d’une surface d’1,8 hectares, en lieu et place des 4 hectares requis par le décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
- une telle aire ne bénéficie pas d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation, le bitume fondant partiellement du fait des fortes chaleurs actuellement observées et ne permettant ainsi pas aux utilisateurs de stationner en toute sécurité ;
- en tout état de cause, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Aube établi au titre de la période 2014-2024 ne met à la charge de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole aucune obligation en matière d’accueil des gens du voyage et, notamment, de création ou de gestion d’aires de grand passage, ce qui le rend nécessairement irrégulier ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que des atteintes à l’ordre public justifiaient la mesure en cause et en fixant à quarante-huit heures le délai qui leur était imparti pour quitter le terrain en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet,
- et les observations de Mme C… ainsi que celles de Mme E…, représentant toutes deux le préfet de la Marne, qui concluent au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et les autres gens du voyage occupant le terrain situé 64 avenue d’Echenilly à Saint-André-les-Vergers demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2026, par lequel le préfet de l’Aube les a mis en demeure de quitter ce terrain dans un délai de quarante-huit heures.
Sur le cadre juridique du litige :
2. La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage impose aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels cette compétence a été transférée, de participer, selon les modalités qu’elle définit, « à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet ». Elle met notamment à leur charge l’obligation de réaliser et d’assurer la gestion d’aires permanentes d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’aires de grand passage, ou, le cas échéant, de contribuer à leur financement, conformément aux prévisions définies par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui leur est applicable. Son article 9 prévoit que, dès lors qu’une commune a satisfait, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental, d’une part, son maire peut interdire, sur l’ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet et, d’autre part, en cas de méconnaissance d’une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité,
la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée. Aux termes de l’article 9-1 de la même loi, cette procédure de mise en demeure et d’évacuation peut également être mise en œuvre dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
3. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a donné à Mme F… B…, sous-préfète de Bar-sur-Aube et signataire de l’acte attaqué, « délégation de signature (…) pour prendre, pour l’ensemble du département, notamment lorsqu’[elle] assure le service de permanence (samedis, dimanches, jours fériés et jours non ouvrés), toute décision nécessitée par une situation d’urgence, notamment en matière (…) de respect de l’ordre public », par un arrêté du 17 décembre 2024 régulièrement publié le 19 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aube. Il ressort par ailleurs des indications données à l’audience par
les représentantes du préfet de l’Aube que Mme F… B… était de permanence
le dimanche 24 mai 2024, jour où a été constatée l’implantation sans autorisation d’une soixantaine de caravanes sur le terrain en litige, ainsi que leur raccordement également sans autorisation aux réseaux d’eau et d’électricité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être regardé comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en 2021 : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code, dans sa rédaction applicable en 2021 : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1
les actes suivants : / (…) / 2° Les décisions réglementaires (…) prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-3 du même code, dans sa rédaction applicable en 2021 : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des indications données à l’audience par
les représentantes du préfet de l’Aube que l’arrêté n° AH_2021_0003 du président
de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole du 8 février 2021 portant interdiction du stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil des gens du voyage et des grands passages, a fait l’objet d’une transmission au représentant de l’Etat dans
le département le 17 février 2021 ainsi que d’un affichage au siège de cet établissement public de coopération intercommunale en cause, qui perdure encore actuellement. Dans ces conditions, il a satisfait aux conditions d’entrée en vigueur applicables au moment de son édiction, les dispositions de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, permettant alors que
la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire pris par une autorité d’un établissement public de coopération intercommunale soit ou la publication, ou l’affichage. Par suite, cet arrêté du 8 février 2021 était exécutoire lors de l’adoption de l’acte attaqué. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ce dernier se trouverait dépourvu de base légale du fait de l’absence de publication dudit arrêté du 8 février 2021.
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : « Le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d’une aire de grand passage est d’au moins 4 hectares. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental. / (…) ».
8. Les requérants font valoir que la faculté de mise en demeure prévue par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n’était pas ici ouverte, dès lors que la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole ne pouvait être regardée comme satisfaisant aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Aube établi au titre de la période 2014-2024. A cet égard, ils font tout d’abord valoir qu’aucune aire de grand passage n’a été réalisée à Maizières-la-Grande-Paroisse, alors que le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Aube a expiré depuis 2024 et n’a depuis lors pas été révisé. Ils soutiennent par ailleurs, s’agissant de l’aire de grand passage de Thennelières, que celle-ci ne dispose que d’une surface d’1,8 hectares, en lieu et place des 4 hectares requis par le décret susmentionné du 5 mars 2019. Ils relèvent qu’une telle aire ne bénéficie pas d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation, le bitume fondant partiellement du fait des fortes chaleurs actuellement observées et ne permettant ainsi pas aux utilisateurs de stationner en toute sécurité. Enfin, ils observent qu’en tout état de cause, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Aube établi au titre de la période 2014-2024 ne met à la charge de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole aucune obligation en matière d’accueil des gens du voyage et, notamment, de création ou de gestion d’aires de grand passage, ce qui le rend nécessairement irrégulier. Toutefois, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Aube met à la charge de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole des obligations. Celle-ci assure notamment, s’agissant de l’aire de Thennelières, la gestion administrative, en application de l’action n° 6. La circonstance que ce schéma départemental était expiré n’interdisait pas en elle-même toute possibilité de mise en demeure, dès lors que la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole continuait de satisfaire aux obligations découlant de ce schéma, qui aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 n’a à être révisé au plus tard qu’à l’expiration d’un délai de « six ans à compter de sa publication ». La circonstance qu’aucune aire de grand passage n’aurait été réalisée à Maizières-la-Grande-Paroisse, à la supposer même établie, ne permet par elle-même de considérer que la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole aurait manqué à ses obligations, une telle aire ne se trouvant notamment pas dans le ressort territorial de ladite communauté d’agglomération. Le choix d’un terrain d’une surface d’1,8 hectares, résulte quant à lui du fait qu’aucun terrain plus grand n’était disponible. Au demeurant, ce terrain permet, malgré sa surface, d’accueillir entre quatre-vingt et cent caravanes. Enfin, les seules photographies produites par les requérants ne permettent pas de démontrer que le bitume employé mettrait en danger les utilisateurs et ne serait pas adapté. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble de ce qui précède, la faculté de mise en demeure prévue par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage était bien ici ouverte.
9. Si les requérants soutiennent qu’aucune atteinte à l’ordre public ne justifiait la mesure en cause, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par les requérants eux-mêmes, qu’après avoir refusé les places en aires d’accueil qui leur étaient proposées, une soixantaine de caravanes s’est implantée sans droit ni titre sur un terrain situé dans une zone résidentielle, en se branchant notamment sans autorisation à une borne anti-incendie, générant des plaintes de riverains, des risques en cas d’incendie de surcroît lors d’une période de fortes chaleurs, alors pourtant que les aires d’accueil situées à proximité disposaient des places pour les accueillir. Ces places ont été proposées aux intéressés, qui les ont refusées sans motif légitime. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que des atteintes à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques justifiaient la mise en demeure en cause. De même, eu égard à ces circonstances, le délai de quarante-huit heures imparti aux requérants pour quitter le terrain en cause ne saurait non plus être regardé comme entaché d’erreur d’appréciation, quand bien même ceux-ci ont fait état de leur volonté de partir d’eux-mêmes
au 31 mai 2026.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2026, par lequel le préfet de l’Aube les a mis en demeure de quitter ce terrain dans un délai de quarante-huit heures. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, représentant désigné, pour l’ensemble des requérants, et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
B. BRIQUET
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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