Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2503268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ses attaches personnelles et familiales en France et dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement n’a jamais constitué une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire est fondé sur un motif dont il demande la substitution tiré de ce qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement au regard des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
Le préfet de la Moselle a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction. Cette pièce a été produite le 9 avril 2026 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant ivoirien né le 3 janvier 1988, déclare être entré en France en septembre 2018. Le 13 septembre 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la police des frontières de Metz. Par un arrêté du 13 septembre 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à Mme C… B…, agent du bureau de l’éloignement et de l’asile et signataire de l’acte attaqué, pour signer notamment toutes les mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers en situation irrégulière prévues aux livres II, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des mesures d’expulsion régies par les articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lors des permanences qu’elle assure, les week-ends et jours fériés, dans les cadre du suivi des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’était pas de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. D…. Le préfet, qui n’était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, a suffisamment motivé son arrêté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant se prévaut d’une présence en France depuis 2018, il a cependant vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où demeurent deux de ses enfants mineurs, ainsi que sa mère et sa sœur. S’il déclare avoir en France une relation de couple avec une ressortissante ivoirienne depuis juillet 2024, il n’entretient cependant pas de communauté de vie avec elle. Si un enfant est né de leur relation en mai 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… participerait effectivement à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, alors même qu’il se prévaut également d’avoir suivi des cours de français et occupé des emplois en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet a retenu qu’il présentait un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français en se fondant à cet égard sur les dispositions des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 précité. Concernant les dispositions du 8° précité, si le requérant justifie de disposer d’un passeport, il ne démontre pas qu’il disposait d’une résidence stable dans un local affecté à son habitation principale, la pièce qu’il produit à cet égard faisant seulement référence à son hébergement par un tiers. Dans ces conditions, le préfet était fondé à retenir qu’il présentait un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions de ce 8°. Il résulte de l’instruction que, quand bien même il ne pouvait en revanche pas se fonder à cet égard sur les dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 612-3 précité, le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les dispositions du 8° de cet article. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Si M. D… est présent en France depuis 2018, il s’y maintient depuis lors en situation irrégulière. S’il déclare avoir en France une relation de couple avec une compatriote, cette relation est récente, sans communauté de vie, et il ne justifie pas de participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant né de celle-ci. Ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence de liens d’une particulière intensité, ni anciens avec la France. En outre, contrairement à ses allégations, le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Marne par un arrêté du 14 septembre 2021. Dans ces conditions, et bien que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Moselle.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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