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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 mai 2026, n° 2601833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2026, M. C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Vu :
- l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel le préfet de l’Aube a ordonné le placement en rétention administrative de M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ;(…). ».
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-6 de ce code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention ou détenu au centre pénitentiaire de Metz (…) ».
Par un arrêté du 22 mai 2026, le préfet de l’Aube a fixé le pays de destination duquel M. A… pourra être éloigné. Par un second arrêté du 22 mai 2026, le préfet de l’Aube a ordonné le placement en rétention administrative de l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que, à la date d’introduction de la présente requête, M. A… est placé au centre de rétention administrative de Metz, ainsi qu’il l’a lui-même indiqué en renseignant son adresse domiciliaire dans sa requête et dans sa demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions citées aux points 1 et 2 du présent jugement, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Nancy.
O R D O N N E :
Article 1
:
La requête de M. A… est transmise au tribunal administratif de Nancy.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nancy, à M. C… A… et au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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