Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2026, n° 2600534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… C…, représenté par Me De Castro Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français, prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 30 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 18 février 2026 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné,
- les observations de Me Akpadji, substituant Me De Castro Boia, représentant B… C… qui s’en remet aux conclusions et aux moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de nationalité géorgienne né le 29 mai 1980, incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 30 décembre 2024. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision du 2 février 2026 fixant le pays à destination duquel il serait éloigné.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a donné à M. Franck Dorge, secrétaire général de la préfecture de l’Aube et signataire de l’acte attaqué, « délégation (…) pour signer tous arrêtés, décisions, (…) relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département de l’Aube », par un arrêté du 13 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aube. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
M. A… se disant M. C… fait valoir qu’il vit en France de manière continue depuis le 28 janvier 2013 avec sa femme, travaillant dans un EPHAD, et ses quatre enfants qui sont scolarisés dont le dernier n’a connu d’autre pays que la France. Il se prévaut également de son activité professionnelle au sein d’une association d’insertion avant son incarcération. Par ailleurs, il fait état de la poursuite de liens réguliers avec sa femme et ses enfants pendant son incarcération. Toutefois, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. C… résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a été l’objet et non de la décision en litige, par laquelle le préfet de l’Aube s’est borné à fixer le pays de destination en exécution de cette sanction pénale. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… soutient qu’il ne peut être renvoyé dans un pays au sein duquel il risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans la mesure où des hommes le menacent et l’agressent à chaque fois qu’il se trouve sur le territoire géorgien. Il se prévaut à cet égard d’un document intitulé « résolution sur la reconnaissance comme victime » daté du 19 décembre 2023 établi lors d’une agression physique subie le 29 novembre 2023 du fait d’un désaccord passé avec un individu. Toutefois, cette seule circonstance, émanant d’un seul individu contrairement aux menaces auxquelles il soutient être exposées, ne suffit pas à démontrer que l’intéressé encourrait encore des risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait pas bénéficier, le cas échéant, d’une protection des autorités locales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… C… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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