Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2400166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B C, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le président de la ligue de tennis de table de la Martinique a implicitement confirmé, suite à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 23 novembre 2023, son refus de lui communiquer :
— le règlement intérieur ou général de la ligue de tennis de table de la Martinique,
— les règlements sportifs des compétitions organisées à l’échelon régional, à savoir le championnat des pongistes Antilles-Guyane (CPAG), les championnats par équipes Antilles-Guyane (CEAG), le critérium fédéral, les finales régionales et fédérales par classement, et le Jeu des Îles,
— les documents fixant les modalités de participation et d’accès aux titres de ces compétitions, ainsi que les modalités de sélection des joueurs et joueuses au « CPAG », aux finales fédérales par classement, au critérium fédéral et au Jeu des Îles,
— les comptes annuels de la ligue de tennis de table de la Martinique relatifs aux saisons 2021/2022 et 2022/2023 ;
2) d’enjoindre au président de la ligue de tennis de table de la Martinique de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 11 août 2023 du président de la ligue de tennis de la Martinique, en tant qu’elle rejette sa demande tendant à ce que la ligue de tennis de la Martinique se dote d’un règlement intérieur ou général et de règlements fixant le déroulement des compétitions organisées à l’échelon régional ;
4°) d’enjoindre à la ligue de tennis de table de la Martinique de se doter d’un règlement intérieur ou général et de règlements fixant l’organisation des compétitions sportives à échelon régional, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la ligue de tennis de table de la Martinique une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de communication de documents :
— la décision de refus de communication méconnait l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration puisque la ligue de tennis de table de la Martinique constitue une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service publique et que les règlements et documents comptables litigieux constituent des documents administratifs communicables ;
S’agissant du refus de doter la ligue d’un règlement intérieur ou général et de règlements fixant le déroulement des compétitions régionales :
— le refus du président de la ligue de tennis de table de la Martinique d’édicter un règlement intérieur ou général méconnait l’article R. 131-3 du code du sport, qui impose aux fédérations sportives d’être dotées de documents réglementaires encadrant leur fonctionnement ;
— le refus d’édicter des règlements fixant le déroulement des compétitions régionales méconnait l’article L. 131-16 du code du sport, qui impose aux fédérations sportives des documents réglementaires encadrant le déroulement des compétions qu’elles organisent.
La procédure a été régulièrement communiquée à la ligue de tennis de table de la Martinique, qui n’a produit aucune observation malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 11 juin 2024.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est affiliée à la ligue de tennis de table de la Martinique, en sa qualité de joueuse licenciée auprès du club Franciscain, et exerce également les fonctions d’arbitre aux niveaux fédéral et régional. Elle est par ailleurs membre de la commission sportive de la ligue de tennis de table de la Martinique. Par un courrier du 16 juin 2023, elle a sollicité auprès du président de la ligue de tennis de table de la Martinique la communication du règlement intérieur ou général de la ligue de tennis de table de la Martinique, des règlements sportifs des compétitions organisées à l’échelon régional (championnat des pongistes Antilles-Guyane, championnats par équipes Antilles-Guyane, critérium fédéral, finales régionales et fédérales par classement, et Jeu des Îles), des documents fixant les modalités de participation et d’accès aux titres de ces compétitions, ainsi que les modalités de sélection des joueurs et joueuses au championnat des pongistes Antilles-Guyane aux finales fédérales par classement, au critérium fédéral et au Jeu des Îles, et les comptes annuels de la ligue de tennis de table de la Martinique relatifs aux saisons 2021/2022 et 2022/2023. Par ce même courrier du 16 juin 2023, elle a également mis en demeure le président de la ligue de tennis de table de la Martinique, dans l’hypothèse où la ligue ne disposerait pas de tels règlements, de prendre les dispositions nécessaires afin que celle-ci se dote, dans les meilleurs délais, d’un règlement intérieur fixant son organisation et son fonctionnement, ainsi que des règlements fixant le déroulement des compétitions organisées à l’échelon régional. Par décision du 11 août 2023, le président de la ligue de tennis de table de la Martinique a refusé de communiquer les documents demandés par Mme C. Celle-ci a saisi le 16 octobre 2023 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable à la communication de ces documents le 23 novembre 2023. Le silence gardé par l’administration à la suite de cet avis a fait naître une décision implicite de rejet qui s’est substituée au premier refus de communication. Dans la présente instance, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal administratif, à titre principal, d’annuler cette dernière décision implicite de refus de communication des documents sollicités, ainsi que d’enjoindre au président de la ligue de tennis de table de la Martinique, sous condition de délai et d’astreinte, de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités et, à titre subsidiaire, dans le cas où les règlements n’existeraient pas, d’annuler la décision du président de la ligue de tennis de table de la Martinique du 11 août 2023, en tant qu’elle rejette sa demande tendant à ce que la ligue de tennis de la Martinique se dote d’un règlement intérieur ou général et de règlements fixant le déroulement des compétitions organisées à l’échelon régional, ainsi que d’enjoindre à la ligue de tennis de table de la Martinique, sous condition de délai et d’astreinte, de se doter de tels règlements.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits prévu à l’article R. 612-6 est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture de l’instruction fixée par ordonnance est échue sans que l’administration ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
Sur la légalité de la décision attaquée de refus de communication de documents :
3. D’une part, l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. » L’article L. 300-2 du même code dispose : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission () ». L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » S’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi. Les comptes d’un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs.
4. D’autre part, l’article L. 131-1 du code du sport dispose : « Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives () ». L’article L. 131-9 du même code dispose : « Dans le respect du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 131-8, les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives () ». L’article L. 131-11 du même code dispose : « Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 131-8 () ». Aux termes du point 1.3.2. de l’annexe I-5 aux articles R. 131-1 et R. 131-11 du même code, qui regroupe les dispositions que doivent contenir les statuts adoptés par les fédérations sportives agréées : « La fédération peut constituer, sous forme d’associations de la loi de 1901 (), s’ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d’y assurer l’exécution d’une partie de ses missions () ». En application de ces dispositions, la fédération française de tennis de table, association agréée par le ministre chargé des sports, a créé des ligues régionales et leur a confié une partie de ses attributions. La ligue de tennis de table de la Martinique, qui constitue en Martinique l’organe régional institué par la fédération française de tennis de table, revêt le caractère d’un organisme privé chargé d’une mission de service public au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En premier lieu, Mme C a sollicité la communication du règlement intérieur ou général de la ligue de tennis de table de la Martinique. Il n’est pas établi, ni même simplement soutenu en l’absence de toute observation produite en défense, que la ligue de tennis de table de la Martinique, association relevant de la loi de 1901, ne se serait pas dotée d’un tel règlement. Un tel document, qui vise à organiser le fonctionnement quotidien de la ligue de tennis de table de la Martinique, en particulier sur les modalités pratiques que ses différents organes doivent suivre dans l’organisation des compétitions sportives, présente un lien suffisamment direct avec la mission de service public que lui a confié la fédération française de tennis de table. Il constitue dès lors un document administratif communicable au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que Mme C est fondée à soutenir que le président de la ligue de tennis de table de la Martinique a méconnu ces dispositions en refusant de lui communiquer ce document. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
6. En deuxième lieu, Mme C a sollicité la communication des règlements sportifs du championnat des pongistes Antilles-Guyane (CPAG), des championnats par équipes Antilles-Guyane (CEAG), du critérium fédéral, des finales régionales et fédérales par classement, ainsi que des documents fixant les modalités de participation et d’accès aux titres de ces compétitions, et des modalités de sélection des joueurs et joueuses au « CPAG », aux finales fédérales par classement, au critérium fédéral. Il ressort du courriel du directeur adjoint de la commission nationale des statuts et des règlements de la fédération française du tennis de table que chacune de ces compétitions est organisée au niveau de la ligue régionale, qui élabore et valide à cet effet un règlement régional, et ce y compris le critérium fédéral et les finales régionales et fédérales par classement pour lesquels les règlements fédération nationale ne prévoient que des dispositions générales que les instances régionales doivent adapter en fonction du nombre de qualifiés dans chaque catégorie. Il s’ensuit que les documents litigieux, qui sont relatifs à l’organisation des compétitions sportives dont a la charge la ligue de tennis de table de la Martinique, présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public que lui a confié la fédération française de tennis de table. Ils constituent dès lors des documents administratifs communicables au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le président de la ligue de tennis de table de la Martinique a méconnu ces dispositions en refusant de lui communiquer ces documents. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
7. En troisième lieu, Mme C a sollicité la communication du règlement sportif des Jeux des Îles, ainsi que les documents fixant les modalités de participation et d’accès aux titres de cette compétition, et des modalités de sélection des joueurs et joueuses à cette compétition. La ligue nationale de tennis de table de la Martinique n’a pas la charge de l’organisation des Jeux des Îles, qui constituent une compétition sportive internationale et multidisciplinaire regroupant des îles et archipels de plusieurs pays. Toutefois, il ressort des termes mêmes du courrier de refus de communication initial du 11 août 2023 que la ligue de tennis de table de la Martinique participe, au travers de son comité technique et de son conseil, à l’organisation en Martinique des épreuves sportives de qualification à cette compétition, dans la discipline du tennis de table, de sorte qu’elle a ainsi nécessairement en sa possession l’ensemble des documents dont la requérante a sollicité la communication, y compris le règlement sportif établi par le comité d’organisation des Jeux des Îles (COJI). Il s’ensuit que les documents litigieux, qui sont relatifs à l’organisation des compétitions sportives qualificatives auxquelles participe la ligue de tennis de table de la Martinique, présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public que lui a confié la fédération française de tennis de table. Ils constituent dès lors des documents administratifs communicables au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le président de la ligue de tennis de table de la Martinique a méconnu ces dispositions en refusant de lui communiquer ces documents. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
8. En quatrième lieu, Mme C a sollicité la communication les comptes annuels de la ligue de tennis de table de la Martinique relatifs aux saisons 2021/2022 et 2022/2023. De tels documents présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs communicables au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que Mme C est fondée à soutenir que le président de la ligue de tennis de table de la Martinique a méconnu ces dispositions en refusant de lui communiquer ces documents. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler en totalité la décision attaquée par laquelle le président de la ligue de tennis de table de la Martinique a implicitement confirmé, à la suite de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs, son refus de communiquer à Mme C les documents sollicités.
Sur l’injonction :
10. L’annulation prononcée au point précédent implique, compte-tenu des motifs d’annulation retenus, que le président de la ligue de tennis de table de la Martinique communique à Mme C le règlement intérieur ou général de la ligue de tennis de table de la Martinique, les règlements sportifs des compétitions organisées à l’échelon régional (championnat des pongistes Antilles-Guyane (CPAG), championnats par équipes Antilles-Guyane (CEAG), critérium fédéral, finales régionales et fédérales par classement), les documents fixant les modalités de participation et d’accès aux titres de ces compétitions, ainsi que les modalités de sélection des joueurs et joueuses au « CPAG », aux finales fédérales par classement, au critérium fédéral, le règlement sportif des Jeux des Îles, les documents fixant les modalités de participation et d’accès aux titres de ces compétitions, ainsi que les modalités de sélection des joueurs et joueuses, et les comptes annuels de la ligue de tennis de table de la Martinique relatifs aux saison 2021/2022 et 2022/23. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président de la ligue de tennis de table de la Martinique de procéder à cette communication, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ligue de tennis de table de la Martinique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée par laquelle le président de la ligue de tennis de table de la Martinique a implicitement confirmé, à la suite de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs, son refus de communiquer à Mme C les documents sollicités est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la ligue de tennis de table de la Martinique de communiquer à Mme C le règlement intérieur ou général de la ligue de tennis de table de la Martinique, les règlements sportifs des compétitions organisées à l’échelon régional (championnat des pongistes Antilles-Guyane (CPAG), championnats par équipes Antilles-Guyane (CEAG), critérium fédéral, finales régionales et fédérales par classement), les documents fixant les modalités de participation et d’accès aux titres de ces compétitions, ainsi que les modalités de sélection des joueurs et joueuses au « CPAG », aux finales fédérales par classement, au critérium fédéral, le règlement sportif des Jeux des Îles, les documents fixant les modalités de participation et d’accès aux titres de ces compétitions, ainsi que les modalités de sélection des joueurs et joueuses, et les comptes annuels de la ligue de tennis de table de la Martinique relatifs aux saison 2021/2022 et 2022/23, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ligue de tennis de table de la Martinique versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ligue de tennis de table de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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