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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 mai 2026, n° 2601510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages ( AVES ) France, l' association One Voice, l' association pour la protection des animaux sauvages ( APSAS ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, complétée par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, l’association pour la protection des animaux sauvages (APSAS), l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France et l’association One Voice, représentées par Me Robert, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département de la Marne pour la saison 2025-2026 en tant que cet arrêté autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 15 juin et le 15 septembre 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté, dont le commencement d’exécution est imminent, met en échec les actions menées par les associations requérantes pour préserver la biodiversité, que cette méthode de chasse ne relève d’aucun intérêt général en ce qu’elle n’a pas permis de limiter les dégâts, lesquels ne sont pas établis, et que la décision en cause porte atteinte à la protection dont bénéficient les blaireaux ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement a été méconnu ;
la décision attaquée méconnait l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
elle conduit à la destruction non sélective de blaireaux non matures ;
les données relatives aux nombre de blaireaux dans la Marne, à la méthode de leur décompte et aux dégâts qu’ils causent ne sont pas précisées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la requête n°2501913, enregistrée le 18 juin 2025, par laquelle l’association pour la protection des animaux sauvages (APSAS), l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France et l’association One Voice, représentées par Me Robert, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département de la Marne pour la saison 2025-2026 en tant que cet arrêté autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 15 juin et le 15 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
les observations de Me Rigal-Casta, substituant Me Robert, pour les associations requérantes ;
les observations de M. B… et de Mme A…, représentant le préfet de la Marne.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Marne a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département de la Marne pour la saison 2025-2026. Les associations AVES, APSAS et One Voice demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 15 juin et le 15 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
L’arrêté en litige a notamment pour objet d’autoriser, du 15 juin au 15 septembre 2026 dans l’ensemble du département de la Marne, une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux, chasse qui se pratique avec un équipage comprenant une meute d’au moins trois chiens, servis par des veneurs, et qui consiste à capturer, par déterrage, l’animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits, ensuite saisi au cou, à une patte ou au tronc, par des pinces non vulnérantes avant d’être mis à mort par une arme. En l’absence d’éléments suffisamment fiables sur la population de blaireaux présente dans ce département, cet arrêté est susceptible d’avoir des conséquences irréversibles sur la population de blaireaux dans le département de la Marne, eu égard, notamment, à la lenteur de reconstitution des populations de cette espèce, laquelle n’est pas contestée. Dans ces conditions, il porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la protection de cette espèce animale, qui fait partie des intérêts qu’entendent défendre les associations requérantes. Si le préfet, se prévaut de l’importance des dégâts causés par les blaireaux, il n’en démontre pas le caractère significatif, le nombre de demandes d’interventions en la matière ayant été limité à une vingtaine ces dernières années. Le préfet invoque également le risque de collision avec des véhicules et d’accidents liés à l’effondrement des terriers sous le poids des engins agricoles ou viticoles, mais il n’apporte aucun élément de nature à établir la fréquence ou la gravité de ces accidents. Ainsi, aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de l’exécution de l’arrêté en cause. Par conséquent, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 20 mai 2025 en tant que cet arrêté autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre 15 juin 2026 et le 15 septembre 2026.
Il résulte de tout ce qui précède que, dans cette mesure, les associations requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 en tant qu’il prévoit une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 du préfet de la Marne en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 15 juin et le 15 septembre 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : L’Etat versera aux associations requérante la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection des animaux sauvages (APSAS), à l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France, à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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