Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2500472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 7 mai 2025, Mme A… E…, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois également sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour du territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Misslin, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante nigériane née le 23 octobre 1995, est entrée en France le 4 juin 2023 et y a déposé une demande d’asile. Sa demande a été définitivement rejetée par décision du 24 octobre 2024 de la cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêtés des 19 mars et 16 juin 2025, visés dans l’arrêté attaquée, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme C… B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté et aux fins de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme E… et indiquent que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2024. Elles relèvent qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En se prévalant de ce qu’elle réside en France depuis un an auprès de ses filles mineures, son ainée étant scolarisée en France, Mme E… ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger et ne démontre pas une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Compte tenu de ce qui est jugé au point 4, il n’est pas justifié d’obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Nigeria, pays dont les deux enfants en bas-âge de Mme E… ont la nationalité. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations citées au point précédent.
7. Enfin, s’il est vrai que le préfet de l’Aude a indiqué, à tort, qu’elle était mère d’un seul enfant, alors qu’elle a deux enfants nés en 2022 et 2023, cette erreur de fait n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le préfet compte tenu de ce qu’elle ne justifie pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et que ses enfants ont vocation à l’accompagner dans son pays d’origine, pays dont ils ont la nationalité. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’absence d’examen réel sérieux de sa situation doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme E… fait état de ce que sa mère l’a confiée à son oncle pour pallier le risque élevé d’excision, étant d’ethnie bini. Elle précise qu’elle n’a plus, depuis cette date, de contact avec sa mère, que son oncle a abusé d’elle pendant des années et que la femme qui l’a recueillie l’a forcée à se prostituer. Toutefois, alors que l’exposé des craintes encourus par Mme E… n’a pas été jugé suffisant par les instances d’asile pour lui octroyer la protection internationale, ses allégations très générales et assorties d’aucun début de commencement de preuve ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré de la violation de l‘article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour du territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour du territoire français serait dépourvue de base légale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit, donc, être écarté.
11. En second et dernier lieu, alors même que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’elle n’a pas été destinataire d’une précédente mesure d’éloignement, Mme E… qui est entrée récemment en France, mère de deux enfants mineurs, en bas-âge, et qui ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Aude aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet de l’Aude. Ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, au préfet de l’Aude et à Me Misslin.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
I. D…
Le président,
V. RabatéLe greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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