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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 mai 2026, n° 2600396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février, le 10 mars et le 15 avril 2026, Mme E… D…, représentée par la SCP Clemang et Associés, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l’ensemble des préjudices qu’elle subit en lien avec l’accident de service dont elle a été victime.
Elle soutient que :
- elle exerce les fonctions de dessinatrice de 7ème échelon, reclassée au poste d’adjointe technique principale de 2ème classe, affectée en dernier lieu à la direction départementale des territoires de la Haute-Marne qualité construction ;
- après une période de disponibilité elle a été affectée en mars 2019 à Langres où elle a dû faire face à une situation de harcèlement sexiste et sexuel tolérée par sa hiérarchie en dépit de ses nombreux signalements ; elle a été placée en arrêt maladie reconnu imputable au service par arrêté du 21 avril 2022 jusqu’au mois de mai 2024 où elle a été affectée à mi-temps thérapeutique à la DDT de Chaumont ; confrontée à nouveau à des comportements sexistes et racistes, elle a été placée en arrêt de travail reconnu imputable au service à compter du 20 janvier 2025 ;
- elle a subi deux expertises médicales, la première, établie le 21 avril 2024, concluant à la fin de l’accident de travail initial au 30 avril 2024 avec une tentative de reprise en mi-temps thérapeutique, la seconde concluant au fait que l’accident de service déposé le 30 janvier 2025 était à reconnaître comme imputable au service ;
- le caractère professionnel de ses arrêts de travail entre 2021 et mai 2024 et à compter du mois de janvier 2025 ayant été reconnu, elle est fondée à solliciter réparation intégrale de son préjudice en application de la jurisprudence Moya Caville.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars et le 17 mars 2026, la Préfète de la Haute-Marne demande au tribunal, dans ses dernières écritures, de rejeter la demande d’expertise présentée par Mme D… pour défaut d’urgence et d’utilité.
Elle soutient que dès lors qu’une expertise médicale a été réalisée par le professeur F… le 3 mars 2026, que celui-ci a fixé l’incapacité de travail de Mme D… à 15% et qu’il a fixé la date de consolidation, il appartient à l’administration de fixer la date de consolidation et le taux d’IPP sur la base des éléments médicaux issus de l’expertise et après avis du comité médical qui sera prochainement saisi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D…, a été placée en arrêt maladie imputable au service par plusieurs arrêtés pris entre 2021 et mai 2024 et à compter du mois de janvier 2025. Elle souhaite engager la responsabilité de son employeur pour l’ensemble des préjudices subis du fait de ses accidents de service résultant de faits de harcèlement sexiste sexuels survenus en deux période afin d’obtenir une indemnité complémentaire réparant les dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial et ne couvrant pas la réparation à laquelle l’administration est tenue conformément à ce qui est dit au point 2. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Marne, la mesure d’expertise demandée par Mme D…, à l’effet de faire évaluer les préjudices qu’elle aurait subis consécutivement aux accidents de service dont elle a été victime présente un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur le docteur G… B…, psychiatre, exerçant au CHU de Dijon (21079) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’état de santé passé et actuel de Mme E… D…, de son dossier administratif et médical complet, en particulier des examens et soins nécessités par la maladie professionnelle ; procéder à son examen clinique le cas échéant, décrire les affections dont elle est atteinte en précisant si elles sont en lien avec cette maladie, leur date d’apparition, leur évolution, leurs séquelles et leurs éventuelles récidives ; se faire communiquer tout document utile auprès de tout tiers détenteur et entendre tout sachant ; indiquer la date de consolidation de son état de santé ;
2°) dire si l’état de santé a entraîné des déficits fonctionnels temporaires résultant des troubles physiques ; préciser la date de début et de fin ainsi que le taux de ces DFP ;
3°) déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme D…, qu’ils soient temporaires, incluant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ;
4°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par Mme D….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 mai 2027.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à la préfète de la Haute-Marne et à M. le docteur G… B…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mai 2026.
La présidente,
signé
S. A…
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de l’Action et des Comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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