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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 mars 2016, n° 1504065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1504065 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1504065
____________
M. X
MAIF
___________
M. D-E
Juge des référés
___________
Ordonnance du 7 mars 2016
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du Tribunal,
Juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrées les 26 novembre 2015, 5 janvier 2016, 6 janvier 2016 et 4 février 2016 M. Z X et son assureur la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), représentés par Me Bauducco, demandent au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant l’K L M, chemin d’accès à sa propriété située sur la commune de Rocbaron, d’en rechercher les causes et la date de leur apparition, de proposer les mesures susceptibles d’y remédier et d’en évaluer le coût.
M. X soutient que :
— l’urbanisation du quartier lors de la réalisation du lotissement « les Sarriettes » sur une parcelle proche a provoqué une imperméabilisation des sols non maîtrisée, notamment en cas d’épisodes pluvieux importants ; il est, depuis, victime d’inondations récurrentes ;
— l’ancien chemin de Cuers, propriété communale, n’est pas équipé de caniveaux de collecte et d’évacuation des eaux pluviales ; ses eaux débordantes ravinent l’K M ;
des grillages et clôtures de certains co-lotis du lotissement les Sarriettes, ainsi que certaines constructions, se trouvent en travers du ruisseau bordant l’K M, ce qui perturbe le flux d’écoulement ; en outre, l’ASL du lotissement admet que les réseaux enterrés n’ont subi aucune modification depuis 33 ans alors qu’elle est tenue d’entretenir ses installations, ouvrages et réseaux, conformément à l’article 2 de ses statuts ;
— les débordements du ruisseau de l’K M et sur sa propriété proviennent donc, d’une part, des constructions réalisés par le lotissement les Sarriettes, et d’autre part, des aménagements effectués sans précaution concernant l’évacuation des eaux de pluie de l’ancien chemin de Cuers, chemin communal ;
— l’éventuel caractère privé de son K et du cours d’eau la bordant ne fait pas obstacle à ce que la juridiction administrative soit compétente pour désigner un expert, la question de la responsabilité de la commune de Rocbaron relevant uniquement d’un litige au fond ; en outre, les travaux de reprise des désordres concernent non seulement son K privative mais également l’ancien chemin de Cuers, qui relève de la commune, en vue d’aménager l’écoulement des eaux pluviales de ce chemin ; enfin, le schéma directeur de collecte des eaux pluviales, bien que non opposable, met clairement en évidence les risques d’inondation du secteur ; il appartenait donc à la commune de prendre toutes mesures pour mettre fin à ce risque ; le litige relève donc au moins en partie de sa responsabilité et ouvre droit à la saisine du juge administratif ;
— à supposer même que l’étendue des dommages causés par les inondations aurait été entièrement connue à la suite du rapport d’expertise déposé le 25 janvier 2010, le courrier du 21 janvier 2011, relatif au même fait générateur, a interrompu le délai de prescription ; en tout état de cause, la requête est recevable au moins pour les inondations survenues après le 1er janvier 2011 ;
— la récurrence des inondations démontre parfaitement le caractère utile de la mesure d’expertise sollicitée, d’autant qu’aucune expertise judiciaire n’a jamais été organisée, les précédentes ayant été diligentées par la MAIF à titre amiable ;
— les inondations survenues en 2010 ne présentant aucun caractère anormal et les épisodes pluvieux étant récurrents, la commune ne peut se décharger de sa responsabilité ; en outre, les dommages causés par les épisodes pluvieux de septembre 2015 sont réels, ainsi qu’en attestent les photos produites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, la commune de Rocbaron, représentée par Me Baudino, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— le chemin en litige est entièrement privatif, ainsi qu’en témoigne l’acte notarial du 28 novembre 2013, et ne relève donc pas de la propriété communale ni d’un entretien communal ; en outre, le fossé existant sur les bords du chemin ne peut être considéré comme un cours d’eau au sens de la jurisprudence, puisque ce ruisseau n’est alimenté par aucune source et ne reçoit des eaux pluviales que par intermittence ; l’entretien de ce fossé relève de l’association syndicale libre du lotissement les Sariettes puisqu’il est implanté sur la totalité des terrains du lotissement ; enfin, l’ancien chemin de Cuers, dont la gestion est bien communale, ne peut être considéré comme la source des désordres affectant le chemin en litige ; pour toutes ces raisons, la responsabilité de la commune ne peut être engagée dans un litige au fond ; le juge administratif est donc incompétent en l’espèce ;
— l’action est prescrite depuis le 31 décembre 2014, l’étendue des dommages ayant été entièrement connue à la suite du rapport d’expertise déposé le 25 janvier 2010 ;
— la servitude de passage n’ayant été instaurée qu’en novembre 2013, M. X n’avait aucun intérêt à agir avant cette date ;
— si M. X invoque de nouveaux dommages causés par des épisodes pluvieux en septembre 2015, il n’en apporte aucune preuve ; en outre, la mesure d’expertise sollicitée n’apparait pas utile dans le sens où M. X est en mesure d’organiser lui-même une expertise par le biais de son assureur, comme pour les précédentes inondations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015 et les pièces complémentaires enregistrées le 28 janvier 2016, l’association syndicale libre (ASL) du lotissement les Sarriettes, représentée par Me Tylinski, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de M. X et de la MAIF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ASL fait valoir que :
— le litige ne relève pas de la compétence administrative compte-tenu du caractère privatif du chemin en cause et des personnes privées impliquées ;
— M. X ne pouvait s’attendre à ce que la commune prenne des mesures pour mettre fin au risque inondations compte-tenu du caractère exceptionnel et anormaux des inondations en cause ;
— le vallon bordant l’K M n’est pas un ruisseau, conformément aux arguments apportés par la commune de Rocbaron ;
— on peut supposer que le tracé du vallon, à l’origine formant une courbe douce, a été modifié et transformé en un angle beaucoup plus prononcé lors de l’installation du portail d’entrée de la propriété de M. X, ce qui a pour conséquence un ralentissement de l’écoulement normal des eaux ; la mesure d’expertise ne paraît donc pas utile compte-tenu de la responsabilité du requérant dans les désordres qu’il allègue ;
— les travaux concernant la buse d’évacuation des eaux pluviales du lotissement ont bien été effectués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : (…) Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Rocbaron a adressé un courrier au cabinet d’expertise « CLE Provence », daté du 21 janvier 2011, au sujet de l’épisode pluvieux survenu le 26 août 2009 et des désordres que celui-ci a engendré sur la propriété de M. X ; que ce courrier mentionne également l’expertise diligentée par la MAIF suite à ces intempéries et le rapport qui en a suivi, déposé le 25 janvier 2010 ; que ce document peut donc être regardé comme interrompant le délai de prescription, conformément aux dispositions susvisées ; qu’ainsi, à la date d’introduction de la requête le 26 novembre 2015, l’action n’était pas prescrite ; qu’en tout état de cause, des épisodes pluvieux ultérieurs ont causé de nouveaux dommages sur la propriété de M. X ; que, par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Rocbaron ne peut qu’être écartée ;
Sur la mesure d’expertise :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. » ;
4. Considérant que la mesure d’expertise demandée par M. X, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’ASL du lotissement les Sarriettes au titre des dispositions précitées ;
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B C, domicilié XXX à Rayol-Canadel-sur-Mer (83820) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1) se rendre sur les lieux et de se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
2) décrire la nature et l’étendue des désordres affectant le chemin d’accès à la propriété de M. X (K L M) ;
3) rechercher l’origine et la cause des désordres constatés, en tenant compte des obligations éventuelles de la commune de Rocbaron, de l’ASL du lotissement les Sarriettes et des travaux effectués par M. X lui-même ; préciser, en cas de causes multiples, la part d’imputabilité pour chacune ;
4) fournir au juge les éléments permettant d’apprécier et de chiffrer l’étendue des préjudices et notamment l’évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres ;
5) de manière générale, donner tous éléments de fait et techniques afin de déterminer les responsabilités des parties.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les deux mois suivant la notification de la présente décision et en notifiera copie aux parties conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X, à la mutuelle assurance des instituteurs de France, à la commune de Rocbaron, à l’association syndicale libre du lotissement les Sarriettes et à Monsieur B C, expert.
Fait à Toulon, le 7 mars 2016.
Le président du Tribunal,
Signé
F-G D-E
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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