Rejet 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. civ., 26 nov. 2021, n° 2102482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102482 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N°2102482 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C… B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Gazagnes
Président
___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 26 novembre 2021 _____________ 54-035-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 24 novembre 2021, Mme C… B… représentée par Me David, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la transférer en urgence hors de la détention masculine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est placée à l’isolement depuis le 22 octobre 2021 ;
- il y a urgence à ce qu’une décision du juge intervienne dans les 48 heures compte tenu de la gravité des conséquences de la carence de l’administration pénitentiaire ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est susceptible d’être fouillée par un gardien de sexe opposé ;
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- cette situation porte atteinte au droit au respect de la vie privée, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
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Sur l’atteinte grave et manifestement illégale :
- elles est exposée à des conditions de détention indignes du fait de son incarcération au sein du quartier masculin en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que d’une part, un dossier de transfert a été initié par l’administration pénitentiaire, et est cours à l’heure actuelle, d’autre part, Mme B… s’est placée elle-même en situation délicate vis-à-vis de ses codétenus, ce qui a motivé la décision de la placer à l’isolement ;
- le changement de sexe de Mme B… a fait l’objet d’une gestion par l’administration pénitentiaire qui ne révèle aucune atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Gazagnes, président a lu son rapport et entendu les observations de Me Korchi, représentant Mme B…, et celles de Mmes D… et A…, représentant le ministre de la justice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 25 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, incarcérée au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (03) depuis 2013, est placée à l’isolement dans un quartier masculin depuis le 22 octobre 2021. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la transférer en urgence hors d’un centre de détention masculin, du fait des conséquences de son changement de sexe.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
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2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B… ayant sollicité l’aide juridictionnelle sans qu’il ait été statué définitivement sur cette demande au jour du jugement, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
5. Aux termes des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits (…) » ; qu’eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
6. Le droit pour un détenu ou une détenue d’être placé dans un quartier pénitentiaire avec des gardiens de prison et des détenus de son sexe représente un droit fondamental tel que rappelé par l’article R 57-618 du code de procédure pénale, de même que le droit de ne pas être soumis à des traitements dégradants ou portant atteinte à la dignité humaine. M. B…, détenu de longue date, a obtenu son changement d’état civil d’homme en femme par une décision de la chambre civile du tribunal judicaire de Moulins en date du 4 novembre 2021, à la suite d’une procédure de transition de sexe, validée par des médecins, sans intervention chirurgicale à ce jour. Il lui reste à obtenir l’inscription de ce changement dans l’état civil par une demande express auprès du procureur de la République. Mme B… demande néanmoins à être transférée
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dans un quartier pour femmes ou pour transgenres en raison des quolibets ou menaces qui pèsent sur elle.
7. En l’état de l’instruction, Mme B…, condamnée à une peine de 21 ans de prison, est placée, pour sa protection, à l’isolement au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Elle a effectué une demande de transfert de centre pénitentiaire en date du 10 novembre 2021, même si elle avait fait déjà fait part de sa volonté de transition par le passé, demande récente à laquelle l’administration n’a pas encore répondu du fait que l’instruction de son dossier est en cours d’examen ainsi que la recherche d’un nouveau lieu de détention. Ainsi, en l’absence de réponse formelle mais d’instruction de sa demande, alors qu’aucune décision implicite ou explicite n’a été prise, la présente requête est manifestement prématurée et ne présente aucun caractère d’urgence du fait de la mise en isolement de Mme B… à des fins de protection. L’administration du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, qui étudie favorablement ce dossier, a d’ailleurs pris des mesures pour faciliter cette transition (Mme B… peut s’habiller avec des vêtements féminins dans sa cellule, elle n’est pas fouillée par palpation, elle peut aller en promenade sans croiser des détenus). Après instruction de sa demande de transfert, si le ministre de la justice refuse ce transfert ou s’il garde le silence sur cette demande, Mme B… pourra, si nécessaire, demander, par la voie d’un référé, la suspension de ce refus explicite ou implicite de transfert avec demande d’injonction. En tout état de cause, le transfert, dont le ministre de la justice émet sur le principe un avis favorable dans le cadre de la présente instance, implique nécessairement une procédure et une organisation particulières qui doivent tenir compte notamment du profil pénal de Mme B…. Ainsi, la requête de Mme B…, actuellement placée à l’isolement pour sa protection et qui admet elle-même cette nécessité de protection, ne présente pas un caractère d’urgence telle qu’une décision du juge de l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’avère nécessaire. Elle doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme que celle-ci réclame à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à madame la directrice du centre pénitentiaire de Moulins- Yzeure.
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Fait à Clermont-Ferrand, le 26 novembre 2021.
Le juge des référés,
Ph. GAZAGNES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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