Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2022, n° 2208120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, révélée par trois classements sans suite successifs, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la CAF a supprimé ses prestations, qui sont ses seules ressources, ce qui lui fait courir le risque d’être expulsé de l’appartement qu’il loue ;
— il existe plusieurs moyens propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle repose sur des classements sans suite rendues sur des motifs contradictoires et révèle, de ce fait, un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
o elle méconnait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’administration n’a procédé, à trois reprises, à aucune demande de pièces ou d’informations complémentaires avant de prendre ses décisions de classement sans suite , comme elle était tenue de le faire ;
o elle méconnait les articles L. 433 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le renouvellement de son titre de séjour était de droit dès lors qu’il avait produit les pièces justificatives ;
o elle entrave son droit d’aller et venir et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il a déplacé le centre de sa vie, de ses relations professionnelles et de ses réseaux sociaux en France, où il vit depuis vingt-cinq ans et qu’il y a travaillé pendant de nombreux années en possession d’un titre de séjour avant de prendre sa retraite.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2208116, enregistrée le 9 juin 2022, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 8 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 juin 2022 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Charpentier, juge des référés ;
— et les observations orales de Me Teffo, représentant M. A, qui fait valoir la même argumentation que précédemment.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 18 novembre 1958, est entré en France en 2010 et y réside régulièrement depuis. A ce titre, il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » jusqu’à son départ à la retraite en janvier 2021. Une première demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 25 juillet 2021, sous la mention « vie privée et familiale » a fait l’objet d’un classement sans suite. Une deuxième demande, enregistrée le 15 novembre 2021, toujours sous la mention « vie privée et familiale » a été classée sans suite. Une troisième demande, formulée le 27 novembre 2021, sous la mention « salarié » a également été classé sans suite. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que la décision attaquée, qui rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, le prive de la possibilité de bénéficier des prestations sociales et, par voie de conséquence, d’une part significative de ses revenus. La condition d’urgence au sens des dispositions précitées doit, dès lors, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour du requérant :
5. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur) : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Pour les demandes mentionnées à l’article 1er du présent décret, l’annexe du présent décret fixe, lorsqu’il est différent du délai de deux mois, le délai à l’expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de rejet est acquise ».
6. En application des dispositions précitées du décret du 23 octobre 2014, le silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur les demandes relatives à des documents de séjour vaut décision de rejet. La demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 14 décembre 2021, formée par M. A le 25 juillet 2021, a par conséquent été implicitement rejetée le 25 novembre 2021. Il est constant que M. A réside de manière continue et régulière sur le territoire français depuis le 23 juillet 2010, sous couvert de titres de séjour « salariés » et qu’il a fait valoir ses droits à la retraite depuis le mois de janvier 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande de renouvellement de titre de séjour, visant à l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont est entachée la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Dès lors il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et sur les frais liés au litige :
10. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, et à l’urgence de statuer sur la demande, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Teffo.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teffo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Teffo, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208120
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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