Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 nov. 2024, n° 242722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 242722 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
MC DE PAU
N°2402722 et n°2402729 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association LIGUE POUR LA PROTECTION DES
OISEAUX et autre AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Y Z Y AB
Juge Ys référés Le juge Ys référés ___________
Ordonnance du 13 novembre 2024 ___________
44-046-01 54-035-02-03-02 54-05-03-01
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°242722 le 20 octobre 2024, l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux, représentée par Me Victoria, avocat, YmanY au juge Ys référés :
1°) d’ordonner, sur le fonYment Ys dispositions Y l’article L. 521-1 du coY Y justice administrative, la suspension Y l’exécution Y l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète Ys LanYs a autorisé la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs à Ys fins scientifiques la capture avec relâchers dans le milieu naturel d’alouettes Ys champs (alauda arvensis) à l’aiY Y matoles, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité Y cette décision ;
2°) Y mettre à la charge Y l’État une somme Y 3000 euros en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
ACle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que l’alouette Ys champs est une espèce en état Y conservation défavorable, que les oiseaux capturés seront fortement perturbés, dérangés, voire tués, que l’expérimentation vise à capturer davantage d’alouettes qu’en 2023, que la périoY Y capture s’achèvera le 20 novembre 2024, que d’autres oiseaux protégés sont susceptibles d’être capturés, et que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à un intérêt public dès lors qu’il méconnaît les articles 8 et 9 Y la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une consultation du public ;
- il méconnaît les articles 5 et 6 Y l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006 ;
N°s 2402722 et 2402729 2
- il méconnaît l’article 9 b) Y la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 compte tenu que sa finalité ne répond pas à la notion Y recherche dès lors qu’il est Ystiné à permettre la réinstauration Y ce type Y chasse, que cette expérimentation ne revêt pas un caractère raisonnable et qu’elle est n’est pas confiée à un organisme scientifique ou Y recherche, et qu’il n’est pas démontré qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante que la méthoY proposée.
Par une intervention, et un mémoire en production Y pièces, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 6 novembre 2024, la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs, la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques et la fédération nationale Y la chasse, représentées par Me Spinosi, avocat, concluent au rejet Y la requête.
ACles soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas démontré que l’arrêté attaqué menacerait d’extinction à court terme l’alouette Ys champs, que les oiseaux capturés doivent être relâchés immédiatement, qu’il n’est pas établi que cette décision aura Ys répercussions sur le niveau Y conservation Ys espèces capturées acciYntellement, que les données disponibles démontrent que la matole constitue un engin Y capture qui ne tue ou ne blesse Y jour qu’un très faible nombre d’oiseaux, et que l’arrêté attaqué répond à un intérêt général tenant au maintien Ys usages Y chasses traditionnelles ;
- aucun Ys moyens Y la requête Y l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux n’est Y nature à créer un doute sérieux sur la légalité Y l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la préfète Ys LanYs conclut au rejet Y la requête.
ACle soutient que :
- l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’alouette Ys champs est classée par l’UICN Europe en « préoccupation mineure », que les spécimens capturés sont immédiatement relâchés, que le nombre d’alouettes susceptibles d’être capturées a été abaissé à 200 sur un seul site par arrêté préfectoral du 30 octobre 2024, que l’arrêté attaqué exige la présence continue d’une personne autorisée par la fédération départementale Ys chasseurs et ayant suivi une formation à l’utilisation Ys matoles, que le nombre d’oiseaux blessés ou morts capturés par Ys matoles est résiduel, que l’utilisation d’appelants n’est pas interdite, et que la décision attaquée n’autorise qu’une expérimentation visant à recueillir Ys données scientifiques sur l’impact Ys matoles tout en évitant toute perturbation significative Ys spécimens capturés du fait d’un lâcher immédiat ;
- aucun Ys moyens Y la requête Y l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux n’est Y nature à créer un doute sérieux sur la légalité Y l’arrêté attaqué.
II- Par une requête enregistrée sous le n°242729 le 21 octobre 2024, un mémoire et un mémoire en production Y pièces enregistrés le 6 novembre 2024 et le 7 novembre 2024, l’association One voice, représentée par Me Gossement, avocat, YmanY au juge Ys référés :
1°) d’ordonner, sur le fonYment Ys dispositions Y l’article L. 521-1 du coY Y justice administrative, la suspension Y l’exécution Y l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète Ys LanYs a autorisé la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs à Ys fins
N°s 2402722 et 2402729 3
scientifiques la capture avec relâchers dans le milieu naturel d’alouettes Ys champs (alauda arvensis) à l’aiY Y matoles, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité Y cette décision ;
2°) Y mettre à la charge Y l’État une somme Y 3000 euros en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
ACle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que l’alouette Ys champs est une espèce quasi-menacée, que les oiseaux capturés seront fortement perturbés et dérangés, que la périoY Y capture s’achèvera le 20 novembre 2024, et que d’autres oiseaux sont susceptibles d’être capturés ;
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une consultation du public, en méconnaissance Y l’article 7 Y la Charte Y l’environnement et Y l’article L. 123-19-2 du coY Y l’environnement ;
- il méconnaît l’article 9 b) Y la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 compte tenu que sa finalité ne répond pas à la notion Y recherche et qu’il n’est pas démontré qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante que la méthoY proposée
- il est dépourvu Y base légale dès lors que l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006 sur lequel il se fonY, ne précise, conformément au paragraphe 1 Y l’article 9 Y la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, ni qu’il est nécessaire Y justifier l’absence Y solution alternative satisfaisante, ni les règles d’encadrement Ys dérogations prévues par cet article ;
- il a été pris en méconnaissance du I Y l’article L. 411-1 du coY Y l’environnement.
Par une intervention, et un mémoire en production Y pièces, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 6 novembre 2024, la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs, la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques et la fédération nationale Y la chasse, représentées par Me Spinosi, avocat, concluent au rejet Y la requête.
ACles soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas démontré que l’arrêté attaqué menacerait d’extinction à court terme l’alouette Ys champs, que les oiseaux capturés doivent être relâchés immédiatement, à l’exception Y certains spécimens servant d’appelants qui seront relâchés à la fin Y la périoY d’expérimentation, qu’il n’est pas établi que cette décision aura Ys répercussions sur le niveau Y conservation Ys espèces capturées acciYntellement, que les données disponibles démontrent que la matole constitue un engin Y capture qui ne tue ou ne blesse Y jour qu’un très faible nombre d’oiseaux, et que l’arrêté attaqué répond à un intérêt général tenant au maintien Ys usages Y chasses traditionnelles ;
- aucun Ys moyens Y la requête Y l’association One voice n’est Y nature à créer un doute sérieux sur la légalité Y l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la préfète Ys LanYs conclut au rejet Y la requête.
ACle soutient que :
- l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
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- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’alouette Ys champs est classée par l’UICN Europe en « préoccupation mineure », que les spécimens capturés sont immédiatement relâchés, que le nombre d’alouettes susceptibles d’être capturées a été abaissé à 200 sur un seul site par arrêté préfectoral du 30 octobre 2024, que l’arrêté attaqué exige la présence continue d’une personne autorisée par la fédération départementale Ys chasseurs et ayant suivi une formation à l’utilisation Ys matoles, que le nombre d’oiseaux blessés ou morts capturés par Ys matoles est résiduel, que l’utilisation d’appelants n’est pas interdite, et que la décision attaquée n’autorise qu’une expérimentation visant à recueillir Ys données scientifiques sur l’impact Ys matoles tout en évitant toute perturbation significative Ys spécimens capturés du fait d’un lâcher immédiat ;
- aucun Ys moyens Y la requête Y l’association One voice n’est Y nature à créer un doute sérieux sur la légalité Y l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2024 sous le n°2402716 par laquelle l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux YmanY l’annulation Y la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n°2402728 par laquelle l’association One voice YmanY l’annulation Y la décision attaquée.
Vu :
- la Charte Y l’environnement ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le coY Y l’environnement ;
- l’arrêté du 7 juillet 2006 ;
- le coY Y justice administrative.
Le présiYnt du tribunal a désigné M. Y Z Y AB pour statuer sur les YmanYs Y référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Y l’audience.
Au cours Y l’audience publique tenue le 7 novembre 2024 en présence Y Mme Caloone, greffière d’audience, M. Y Z Y AB a lu son rapport et entendu :
- Me Gossement, représentant l’association One voice, qui soutient en outre qu’elle justifie d’un intérêt du donnant qualité pour agir, que l’arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture Y l’alouette Ys champs à l’aiY Y matoles dans les départements Ys LanYs et du Lot- et-Garonne, sur le fonYment duquel l’arrêté attaqué a été pris, a été annulé par décision du Conseil d’État du 6 mai 2024 ;
- Me Victoria, représentant l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux, qui soutient en outre qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’expérimentation autorisée par l’arrêté attaqué est inutile compte tenu qu’il n’est pas démontré que, en application Y l’article 9 Y la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante que l’usage Ys matoles pour la capture Y l’alouette Ys champs en petites quantités ;
- Mme AC AD et M. Loubère, représentant la préfète Ys LanYs ;
- Me Lagier, représentant la fédération nationale Y la chasse et la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs ;
- M. Argue, représentant la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs.
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Le juge Ys référés a informé les parties à l’audience d’un moyen d’ordre public tiré Y ce que la fédération nationale Y la chasse, intervenante à l’instance, a présenté son intervention dans les mêmes mémoires que ceux présentés pour la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs, partie à l’instance, en méconnaissance Y l’article R. 632-1 du coY Y justice administrative.
Me Lagier a informé le tribunal que les mémoires présentés pour la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs Yvaient être regardés comme Ys mémoires en défense.
La fédération nationale Y la chasse et la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs ayant communiqué oralement à l’audience les premiers résultats Y l’expérimentation autorisée par l’arrêté attaqué, et les associations requérantes contestant leur origine, le juge Ys référés a informé les parties à l’instance qu’en vue Y permettre une production écrite Y ces résultats, en application Y l’article R. 522-8 du coY Y justice administrative, la clôture Y l’instruction était différée au 8 novembre 2024 à 12 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024 dans la requête n°2402722, la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs conclut aux mêmes fins que ses précéYnts mémoires et YmanY en outre qu’il soit mis à la charge Y l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux une somme Y 500 € au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 7 novembre 2024 dans la requête n° 2402729, la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs conclut aux mêmes fins que ses précéYnts mémoires et YmanY en outre qu’il soit mis à charge Y l’association One voice une somme Y 500 € au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Un mémoire en production Y pièces, enregistré le 8 novembre 2024 à 10h27 dans la requête n° 2402722, a été produit pour la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs.
Un mémoire en production Y pièces, enregistré le 8 novembre 2024 à 10h30 dans la requête n° 2402729, a été produit pour la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024 à 11h41 dans la requête n° 2402729, l’association One voice conclut aux mêmes fins que ses précéYnts mémoires et YmanY en outre qu’il soit mis respectivement à la charge Y la fédération nationale Y la chasse, Y la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques et Y la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs une somme Y 3000 € au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
ACle soutient en outre que :
- l’attestation produite par la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs dans son Yrnier mémoire lui est parvenue tardivement, Y telle sorte qu’il lui est laissé un temps insuffisant pour répliquer dans le délai requis ;
- l’urgence est également caractérisée par la circonstance que le nombre d’oiseaux capturés est faible par rapport au plafond fixé par l’arrêté attaqué ;
- l’auteur Y l’attestation en cause confirme l’existence d’un conflit d’intérêts ;
- cette attestation n’est pas validée par les services Y l’État ;
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- elle ne donne aucune indication sur les dates Y capture et l’état Y santé Ys oiseaux capturés ;
- une YmanY Y dérogation à l’interdiction Y Ystruction d’espèces protégées aurait dû être déposée corrélativement à la YmanY d’autorisation Y capture.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 octobre 2024, la préfète Ys LanYs a autorisé la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs à Ys fins scientifiques la capture avec relâchers dans le milieu naturel d’alouettes Ys champs (alauda arvensis) à l’aiY Y matoles. L’association Ligue pour la protection Ys oiseaux et l’association One voice YmanYnt la suspension Y l’exécution Y cette décision.
2. Les requêtes n° 2402722 et n° 2402729 présentées pour l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux et l’association One voice sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu Y les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les interventions :
3. Aux termes Y l’article Y l’article R. 632-1 du coY Y justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) ».
4. Il ressort Ys pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris sur une YmanY présentée par la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs. Cette Yrnière est donc partie à l’instance. Dès lors, les interventions Y la fédération nationale Y la chasse, présentées dans les mêmes mémoires en défense Y la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs, en méconnaissance Ys dispositions précitées Y l’article R. 632-1 du coY Y justice administrative, sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre Y l’article L. 521-1 du coY Y justice administrative :
5. Aux termes Y l’article L. 521-1 du coY Y justice administrative : « Quand une décision administrative, même Y rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge Ys référés, saisi d’une YmanY en ce sens, peut ordonner la suspension Y l’exécution Y cette décision, ou Y certains Y ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état Y l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité Y la décision. (…) ». Aux termes Y l’article L. 522-1 du même coY : « Le juge Ys référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est Ymandé Y prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, Y les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties Y la date et Y l’heure Y l’audience publique. (…) ». Aux termes du premier alinéa Y l’article R. 522-1 du même coY : « La requête visant au prononcé Y mesures d’urgence doit (…) justifier Y l’urgence Y l’affaire. ».
6. Il résulte Y ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure Y suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie Y manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge Ys référés,
N°s 2402722 et 2402729 7
saisi d’une YmanY tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu Ys justifications fournies par le requérant, si les effets Y celle-ci sur la situation Y ce Yrnier ou le cas échéant, Ys personnes concernées, sont Y nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement Y la requête au fond, l’exécution Y la décision soit suspendue.
7. S’il ressort Ys pièces du dossier que l’alouette Ys champs, qui est un oiseau migrateur, est une espèce qui a été classée en 2016 par l’Union internationale pour la conservation Y la nature (UICN) à l’échelon européen comme « préoccupation mineure », mais sur la liste rouge du comité français Y l’UICN comme « quasi menacée », et si les associations requérantes soutiennent que la périoY Y capture doit s’achever le 20 novembre 2024, que la décision attaquée autorise la capture Y 1 000 spécimens qui seront fortement perturbés et dérangés, et que cette expérimentation est susceptible Y provoquer la capture d’autres oiseaux, notamment protégés, l’arrêté attaqué prescrit que les oiseaux capturés, qu’ils soient ou non ciblés, doivent être immédiatement relâchés, que l’utilisation Ys matoles doit être assurée par Ys expérimentateurs ayant suivi une formation pour ce faire, que seule l’alouette Ys champs vivante peut être utilisée comme appelant, et que les matoles ne peuvent être activées que Y jour et en présence Ys expérimentateurs. Par arrêté du 30 octobre 2024, la préfète Ys LanYs a ramené à 200 le nombre maximal d’alouettes Ys champs susceptibles d’être capturées à l’aiY Y matoles en raison Ys mauvaises conditions météorologiques. Le bilan Y l’expérimentation sur la sélectivité Y la capture Y l’alouette Ys champs à l’aiY Y matoles réalisée par la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs au cours Y la périoY du 21 octobre au 20 novembre 2023 fait état Y ce que 6 alouettes Ys champs et 7 autres espèces d’oiseaux ont été capturées, et Y ce qu’aucun Y ces spécimens n’a été blessé ou tué. Enfin, cette même fédération produit une attestation selon laquelle le bilan provisoire Y l’expérimentation en cours d’exécution à la date du 7 novembre 2024 fait état d’aucune capture d’alouette Ys champs, Y 5 autres espèces d’oiseaux capturées à l’aiY Y matoles et Y ce que l’intégrité physique Y ces espèces n’a pas été atteinte. Si l’association One voice soutient que cette attestation lui est parvenue tardivement, cette circonstance ne l’a pas privée Y produire avant la clôture Y l’instruction un mémoire par lequel elle a pu faire valoir ses observations. Si elle indique également qu’il existe un doute sur l’exactituY Ys données fournies par cette attestation en l’absence d’une validation par les services Y l’État et Y l’existence d’un conflit d’intérêts tenant à ce que son auteur et le YmanYur Y l’expérimentation émanent Y la même personne morale, ces seules circonstances ne permettent pas d’écarter Ys débats le document en cause dès lors que l’association requérante n’apporte aucun commencement Y preuve sur le caractère irréaliste Y ces données. Enfin, eu égard à l’objet Y l’arrêté attaqué, l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux ne peut utilement invoquer la circonstance que cette expérimentation ne serait pas nécessaire du fait que l’une Ys conditions subordonnant l’autorisation Y chasser l’alouette Ys champs au moyen Y matoles prescrites par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ne serait pas remplie. Par suite, compte tenu Ys prescriptions fixées par l’arrêté attaqué pour encadrer l’expérimentation sur la sélectivité Ys matoles Ystinées à la capture Ys alouettes Ys champs et Ys résultats Y ces expérimentations passée ou en cours d’exécution qui ne démontrent pas, en l’état Ys débats, que ces appareils auraient un impact significatif sur ces spécimens et les espèces non ciblées, les associations requérantes ne justifient pas Y la condition d’urgence.
8. Il résulte Y ce qui précèY que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin Y non- recevoir opposée par la préfète Ys LanYs, les conclusions Ys requêtes Ys associations Ligue pour la protection Ys oiseaux et One voice présentées sur le fonYment Y l’article L. 521-1 du coY Y justice administrative doivent être rejetées.
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Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre Ys frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs Ys sommes qu’elles YmanYnt et le juge tient compte Y l’équité ou Y la situation économique Y la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour Ys raisons tirées Ys mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu Ys dispositions Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative, le juge Ys référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie Ys frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les associations Ligue pour la protection Ys oiseaux et One voice doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances Y l’espèce, il y a lieu Y mettre à la charge Ys associations requérantes une somme globale Y 750 € au titre Ys frais exposés par la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions Y la fédération nationale Y la chasse ne sont pas admises.
Article 2 : La requête n° 2402722 Y l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux et la requête n° 2402729 Y l’association One voice sont rejetées.
Article 3 : Les associations Ligue pour la protection Ys oiseaux et One voice verseront à la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs une somme globale Y 750 (sept cent cinquante) euros au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux, à l’association One voice, au ministre Y la transition écologique, Y l’énergie, du climat et Y la prévention Ys risques et à la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs.
Copie en sera adressée au préfet Ys LanYs et à la fédération nationale Y la chasse.
Fait à Pau, le 13 novembre 2024.
Le juge Ys référés, La greffière,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON M. CALOONE
N°s 2402722 et 2402729 9
La République manY et ordonne au ministre Y la transition écologique, Y l’énergie, du climat et Y la prévention Ys risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires Y justice à ce requis en ce qui concerne les voies Y droit commun contre les parties privées, Y pourvoir à l’exécution Y la présente ordonnance.
Pour expédition : La greffière :
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