Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 18 déc. 2025, n° F24/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F24/02792 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY 1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Mis à disposition le 18 D2cembre 2025
Extrait des minutes
Section Activités diverses
R.G. n° N° RG F 24/02792 – N° Portalis DC2V-X-B71-F6ZN
AE X Y Z
Association SFM ACCUEIL ET DEVELOPPEMENT
Jugement du 18 Décembre 2025
NOTIFICATION par L.R.-A.R. dua :
Délivrée le :
261112026
— au demandeur
— au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par
le:
par L.R au S.G.
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 16 Septembre 2025 composé de : Monsieur AA AB, Président Conseiller Salarié
Madame AC AD, Conseiller Salarié Madame Fanny LEICHNIG, Conseiller Employeur Madame Léa MOUKTAOUI PEREZ, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Muriel TOLLEREP, Greffière
A été appelée l’affaire entre:
Madame AE X Y Z
[…]
Profession: Conseillère en insertion
Représentée par Me Estelle BATAILLER (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Association SFM ACCUEIL ET DEVELOPPEMENT
[…]
Représentée par Me Barbara MOSTEFAOUI (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Aff: AE X Y Z
Association SFM ACCUEIL ET DEVELOPPEMENT
с
Jugement mis à disposition le 18 Décembre 2025 – N° RGF 24/02792-N° Portalis DC2V-X-B71-F6ZN
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 07 Août 2024 – Bureau de Jugement du 30 Janvier 2025, convocations envoyées le 27 Août 2024 -Renvoi à une autre audience de Bureau de Jugement du 16 Septembre 2025 – Débats à l’audience de Jugement du 16 Septembre 2025 – Prononcé de la décision fixé à la date du 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe
Page 2
— Prononcé de la décision avancé au 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, en raison de la non reconduite de Monsieur AB pour l’année 2026 -Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Muriel TOLLEREP, Greffière
Chefs de la demande :
— Déclarer bien fondée en ses demandes
— Requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 229,00 € – Indemnité légale de licenciement 528,63 € -Indemnité compensatrice de préavis 4 229,00 € Brut – Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 422,90 € Brut – Indemnité de requalification 2 114,50 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 €
— Intérêts à taux légal à compter de la saisine
— Remise d’une attestation France Travail et un bulletin de salaire conformes, sous astreinte de 150 € par jour de retard
— Exécution provisoire de la décision à intervenir
— Entiers dépens
Demandes de l’Association:
— Débouter Madame Y Z de ses demandes
Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
— Entiers dépens
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE JUGEMENT SUIVANT:
°
Aff. AE X Y Z
Association SFM ACCUEIL ET DEVELOPPEMENT
Jugement mis à disposition le 18 Décembre 2025 N° RG F 24/02792-N° Portalis DC2V-X-B71-F6ZN
EXPOSE DU LITIGE
Page 3
1- EXPOSÉ DES FAITS
Madame AE X Y Z a été engagée par l’Association SFM ACCUEIL ET DÉVELOPPEMENT suivant contrat à durée déterminée conclu pour la période du 13 avril 2023 au 12 avril 2024.
Elle a été recrutée en qualité de conseillère en insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, pour un accroissement temporaire d’activité. La rémunération brute mensuelle de Madame Y Z était fixée à la somme de 2 114,50 euros. L’Association SFM ACCUEIL ET DÉVELOPPEMENT emploie un effectif supérieur à 10 salariés.
Au cours de l’exécution du contrat, Madame Y Z a exercé des missions d’accompagnement de publics en insertion. La relation contractuelle a pris fin le 12 avril 2024 à l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée, sans renouvellement. Estimant que les conditions d’exécution du contrat justifiaient une contestation de la nature de la relation de travail et de ses conséquences, Madame Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 7 août 2024.
2- PROCÉDURE
Madame AE X Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 7 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025, au terme de laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure.
Elle a ensuite été appelée et retenue à l’audience de jugement du 16 septembre 2025, au cours de laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont été présentes ou représentées et ont été entendues contradictoirement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision devant être rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, avancé au 18 Décembre 2025, en raison de la non reconduite de Monsieur AB pour l’année 2026.
3. MOYENS DES PARTIES
3.1 – Moyens de Madame Y Z, la partie demanderesse
Aff. AE X Y Z
с
Page 4
Association SFM ACCUEIL ET DEVELOPPEMENT
Jugement mis à disposition le 18 Décembre 2025 N° RG F 24/02792-N° Portalis DC2V-X-B71-F6ZN
À TITRE PRINCIPAL
Madame Y Z soutient que le contrat à durée déterminée conclu avec l’Association SFM ACCUEIL ET DÉVELOPPEMENT avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association. Elle fait valoir que les missions qu’elle exerçait existaient avant son embauche et ont perduré après la cessation de son contrat, de sorte que le recours au contrat à durée déterminée ne serait pas justifié par un accroissement temporaire d’activité. Elle sollicite en conséquence la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l’Association SFM ACCUEIL ET DÉVELOPPEMENT au paiement des sommes qu’elle estime dues au titre de la rupture du contrat de travail, laquelle s’analyserait, selon elle, en un licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Madame Y Z sollicite, en cas de rejet de la requalification, la condamnation de l’Association SFM ACCUEIL ET DÉVELOPPEMENT au paiement des sommes qu’elle estime dues au titre de l’exécution et de la cessation du contrat de travail. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE Madame Y Z sollicite la condamnation de l’Association SFM ACCUEIL ET DÉVELOPPEMENT au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 3.2 – Moyens de la l’Association SFM ACCUEIL ET DÉVELOPPEMENT, la partie
défenderesse
À TITRE PRINCIPAL
L’Association SFM ACCUEIL ET DÉVELOPPEMENT conclut au rejet de la demande de requalification, soutenant que le recours au contrat à durée déterminée était justifié par un accroissement temporaire d’activité, en lien avec l’ouverture d’un dispositif spécifique. Elle fait valoir que le poste occupé par Madame Y Z n’avait pas vocation à être pérennisé et que la relation de travail a pris fin régulièrement à l’échéance du terme contractuel.
À TITRE SUBSIDIAIRE
L’Association SFM ACCUEIL ET DÉVELOPPEMENT conteste l’ensemble des demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire, en soutenant qu’aucune somme ne serait due à la salariée.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
L’Association SFM ACCUEIL ET DÉVELOPPEMENT conclut au rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de Madame Y Z aux dépens.
Aff.: AE X Y Z
Association SFM ACCUEIL ET DEVELOPPEMENT
с
Jugement mis à disposition le 18 Décembre 2025 N° RG F 24/02792-N° Portalis DC2V-X-B71-F6ZN
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
En droit,
Page 5
Aux termes de l’article R.1452-1 du code du travail, le Conseil de prud’hommes est saisi par requête comportant l’exposé sommaire des motifs de la demande. Il appartient au juge de vérifier la recevabilité des demandes dont il est saisi.
En l’espèce,
Madame Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 7 août 2024. Les demandes formées entrent dans la compétence matérielle et territoriale du Conseil de prud’hommes.
En conséquence,
Les demandes formées par Madame AE X Y Z sont recevables.
2- SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION DU CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
En droit,
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Aux termes de l’article L. 1242-2 du même code, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du caractère temporaire du motif de recours au contrat à durée déterminée.
En l’espèce,
Il est constant que Madame Y Z a été engagée par l’Association SFM Accueil et Développement par contrat à durée déterminée du 13 avril 2023 au 12 avril 2024 pour un accroissement temporaire d’activité.
Il ressort des éléments du dossier que ce contrat a été conclu dans le cadre de l’ouverture d’un dispositif spécifique et que le poste occupé par la salariée était lié à ce surcroît d’activité.
Aff.: AE X Y Z
C
Association SFM ACCUEIL ET DEVELOPPEMENT
Jugement mis à disposition le 18 Décembre 2025 N° RG F 24/02792- N° Portalis DC2V-X-B71-F6ZN
Page 6
Madame Y Z n’apporte pas la preuve que l’emploi qu’elle occupait correspondait à un besoin structurel et permanent de l’association.
En conséquence,
La demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par Madame AE X Y Z doit être rejetée.
3- SUR LES DEMANDES CONSÉCUTIVES À LA REQUALIFICATION
En droit,
Les demandes indemnitaires fondées sur l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse supposent que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée soit préalablement prononcée.
En l’espèce,
La demande de requalification ayant été rejetée, la relation de travail a pris fin régulièrement à l’échéance du terme du contrat à durée déterminée.
En conséquence,
Les demandes formées par Madame AE X Y Z au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents doivent être rejetées.
4- SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En droit,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité et le montant de la somme allouée, au regard de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce,
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
En conséquence,
Les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Aff.: AE X Y Z
Association SFM ACCUEIL ET DEVELOPPEMENT
с
Jugement mis à disposition le 18 Décembre 2025 N° RG F 24/02792-N° Portalis DC2V-X-B71-F6ZN
5- SUR LES DÉPENS
En droit,
Page 7
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée.
Les dépens comprennent notamment les frais engagés pour les besoins de l’instance, tels que définis par les dispositions réglementaires.
En l’espèce,
Madame Y Z succombe en ses demandes.
En conséquence,
Madame AE X Y Z sera condamnée aux dépens.
PARCES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit les demandes de Madame AE X Y Z recevables, Déboute Madame AE X Y Z de l’intégralité de ses demandes, Déboute l’Association SFM ACCUEIL ET DÉVELOPPEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame AE X Y Z aux dépens.
LA GREFFIERE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CHOMME
Le directeur de grefle
EBOBIGA
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Souffrance ·
- Demande ·
- Tierce personne ·
- Promotion professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Dépôt ·
- Expert judiciaire ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Sport ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Prime d'ancienneté ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Ville ·
- Résidence principale ·
- Usage ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Autorisation ·
- Location ·
- Clientèle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement ·
- Décontamination ·
- Immeuble ·
- Animaux ·
- Règlement ·
- Astreinte ·
- Pétition ·
- Salubrité ·
- Interdit
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Non avenu ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Mandataire ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Honoraires ·
- Collectivités territoriales ·
- Cabinet ·
- Dépense ·
- Protection fonctionnelle ·
- Créance ·
- Administration ·
- Bâtonnier ·
- Demande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Dire ·
- Partie ·
- Surveillance ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Habitation
- Successions ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Décès ·
- Quotité disponible ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Champ électromagnétique ·
- Commune ·
- Maire ·
- Risque ·
- Principe de précaution ·
- Établissement scolaire ·
- Déclaration préalable
- Nom de domaine ·
- Mesure de blocage ·
- Producteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Orange ·
- Fournisseur d'accès ·
- Phonogramme ·
- Site ·
- Droits voisins ·
- Accès à internet
- Base de données ·
- Annonce ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Investissement ·
- Réutilisation ·
- Utilisateur ·
- Immobilier ·
- Internaute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.