TA Clermont-Ferrand
Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 juin 2022, n° 2000430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2000430 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°2000430 ___________
M. B… A… ___________
M. Jean-Michel Debrion Rapporteur ___________
Mme Caroline Bentéjac Rapporteure publique ___________
Audience du 16 juin 2022 Décision du 30 juin 2022
___________ 36-09-04 36-13-01 D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Clermont- Ferrand
(2ème chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, M. B… A…, représenté par la SELARL Grimaldi, Molina et Associés, Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer et de reconstituer sa carrière dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- cet avis est irrégulier, faute pour le président du conseil de discipline d’avoir mis aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires, en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- les faits qui lui sont reprochés dans l’arrêté ne sont pas matériellement établis et il n’a donc commis aucune faute ;
- à supposer la matérialité des faits établis et leur caractère fautif, la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieure et de la recherche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debrion,
- et les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été titularisé en qualité de professeur certifié de classe normale dans la discipline des mathématiques le 1er septembre 2016. A cette même date, il a été affecté au collège Louis Aragon de Domérat (Allier). Il a été suspendu de ses fonctions par plusieurs arrêtés successifs pris par le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand à partir du 4 mai 2017, puis une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Après que le conseil de discipline a, le 15 février 2019, rendu un avis, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, par un arrêté du 30 décembre 2019, a décidé de révoquer M. A… de ses fonctions à titre disciplinaire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté ministériel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat (…) ». Il résulte des articles 3 et 10 de l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans sa rédaction applicable au litige, que la
sous-direction de la gestion des carrières du service des personnels enseignants de l’enseignement scolaire est placée sous l’autorité du directeur général des ressources
humaines des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche. Aux termes de l’article 12 du même arrêté : « La sous-direction de la gestion des carrières (…) est chargée du traitement des affaires disciplinaires et contentieuses pour les actes de compétence ministérielle (…) ».
M. C… D…, signataire de l’arrêté contesté, a été nommé directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation par un décret du 2 octobre 2019, publié le 3 octobre 2019 au Journal Officiel de la République française. Il bénéficiait, en application des dispositions précitées, d’une délégation régulière pour signer les actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, dont les sanctions disciplinaires infligées aux personnels enseignants de l’enseignement scolaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 susvisé : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord (…) ». L’exigence de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui- même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes.
D’une part, l’avis de la commission administrative paritaire académique des professeurs certifiés siégeant en formation disciplinaire rendu à la suite de l’examen de la situation de M. A…, que le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a produit au soutien de ses écritures en défense, rappelle les faits qui sont reprochés au requérant, mentionne que ces faits sont contraires à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs et portent atteinte à la réputation du service public de l’éducation nationale ainsi qu’au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service public, et précise la sanction que mérite M. A…. Par suite, cet avis est motivé au sens des dispositions de l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984.
D’autre part, il ressort d’une lecture du procès-verbal de la séance du 15 février 2019 à l’occasion de laquelle la commission administrative paritaire académique des
professeurs certifiés siégeant en formation disciplinaire s’est prononcée sur la situation de M. A…, que le président du conseil de discipline a mis aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré et que, faute d’accord de la majorité des membres présents sur cette proposition, le président a alors mis aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires, en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 doit être écarté dans ses deux branches.
En troisième lieu, pour prendre l’arrêté litigieux, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse s’est d’abord fondé sur des faits qui ont consisté pour M. A…, le 4 mai 2017, à tirer sur l’élastique du pantalon puis sur celui du caleçon d’un élève de classe de 5ème pour regarder son sexe et ses fesses, qui ont été qualifiés, par la cour d’appel de Riom dans un arrêt du 31 octobre 2018, de violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur mineur de quinze ans et ont donné lieu, par cette même cour d’appel, notamment à une condamnation du requérant à une peine de quatre mois de prison. Le ministre s’est ensuite fondé sur le comportement déplacé du requérant le 4 mai 2017 vis-à-vis d’un autre élève de classe de 5ème et consistant à proposer à cet élève de lui augmenter ses notes en contrepartie de la réalisation de l’exercice « de la chaise ». Enfin, le ministre s’est fondé sur la tenue régulière de propos inappropriés et déplacés en classe, notamment envers de jeunes élèves de sexe féminin. Si M. A… conteste la matérialité de ces faits, toutefois, l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux constatations matérielles, retenues par le juge pénal dans une décision devenue définitive, s’impose au juge administratif, de sorte que, d’une part, les faits de violences volontaires qui ont été retenus par la cour d’appel de Riom dans son arrêt du 31 octobre 2018, dont le requérant ne conteste pas qu’il est devenu définitif, doivent être tenus pour établis, d’autre part, doivent également être tenus pour établis dès lors qu’ils ont aussi été constatés par la cour d’appel de Riom dans l’arrêt précité, le comportement de M. A… ayant consisté à proposer à un élève une augmentation de ses notes en contrepartie d’un exercice de musculation ainsi que les propos manifestement déplacés du requérant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la sanction contestée repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis.
En dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Les faits mentionnés au point 8 constituent des fautes de nature à justifier l’infliction d’une sanction disciplinaire. Leur commission révèle une méconnaissance des
obligations de dignité, d’exemplarité et de réserve attendues d’un enseignant, en toutes circonstances, dans le cadre de sa relation aux élèves. De même, de tels faits nuisent au fonctionnement et à l’image du service public de l’enseignement ainsi qu’au lien de confiance qui doit unir les élèves et leurs parents aux enseignants du service. Par suite, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse n’a pas, au cas présent, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2019 prononçant à son encontre la sanction de la révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le sens du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, il convient de rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Clermont- Ferrand.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur, Le président,
J.-M. X Ph. GAZAGNES
Le greffier,
P. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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