Infirmation 6 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 mars 2013, n° 11/20560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/20560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 juillet 2011, N° 11/875 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2013
N°2013/76
Rôle N° 11/20560
SA FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTE DE TERRORIS ME ET AUTRES INFRACTIONS
C/
Y J AI A
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 12 Juillet 2011 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistrée au répertoire général sous le n° 11/875.
APPELANT
SA FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTE DE TERRORIS ME ET AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame Y J AI A prise tant en qualité d’héritière de M. G A qu’ en qualité d’administratrice légale de son fils X, né le XXX pris en qualité d’hériter de M. G A et de sa fille D A née le XXX prise en qualité d’héritière de M. G A
XXX
Assignée en intervention forcée,
défaillante
Monsieur Q AE A, né le XXX à XXX, en sa qualité d’héritier de M. A G, décédé le XXX, XXX
Assignée en intervention forcée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2013.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 avril 2006 X A, enfant mineur de M. G A et de Mme Y P AI A, faisait tournoyer un bâton dans sa main lorsqu’il a accidentellement occasionné des blessures à l’oeil gauche du mineur Bastien E et a fait l’objet d’un rappel à la loi par le délégué du Procureur de la République le 27 septembre 2006.
Par requête du 22 mars 2007 les époux E en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Bastien ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal de grande instance de Toulon qui par décision du 3 août 2009 statuant au vu du rapport d’expertise du docteur F déposé le 9 septembre 2008 a alloué à la victime une indemnité totale de 82.520 € qui a été versée par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes Terroristes et d’Autres Infractions (C).
Par acte du 24 janvier 2011 le C a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon Mme Y J AI A et M. G A, en leur qualité de civilement responsables de leur fils X, en remboursement des sommes versées sur le fondement du recours subrogatoire de l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Par jugement du 12 juillet 2011 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— déclaré l’instance éteinte à l’égard de G A décédé le XXX
— condamné Mme Y A née J à payer au XXX
* 82.520 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2011
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les entiers dépens à la charge de Mme A
Par acte du 1er décembre 2001 le C a interjeté appel de la décision 'limité au fait que le tribunal a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de M. G A'.
Par acte d’huissier du 6 mars 2012 le C a appelé en intervention forcée d’une part Mme Y A prise tant en sa qualité d’héritière de son mari G A qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur Kévin et de sa fille mineure D et d’autre part M. Q A en sa qualité d’héritier de G A.
MOYENS DES PARTIES
Le C demande dans ses conclusions du 22 février 2012 de
— réformer le jugement
— condamner in solidum Mme Y A née J prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de G A, qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs Kévin A et D A ainsi que M. Q A à lui payer les sommes de
* 82.520 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 janvier 20011 valant mise en demeure par application de l’article 1153 du code civil
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée
— mettre les entiers dépens à leur charge.
Il fait valoir que l’obligation des époux A n’est pas contestable au regard des articles 1382 et 1384 du code civil puisque leur fils X a fait l’objet d’un rappel à la loi par le délégué du Procureur de la République le 27 septembre 2006.
Il soutient que le premier juge a déclaré, à tort, son action engagée à l’encontre de G A éteinte en raison du décès de celui-ci dès lors qu’elle revêt la nature d’une action transmissible à ses héritiers qui ont depuis lors été identifiées et appelés en intervention forcée.
Le Ministère Public à qui l’affaire a été communiquée a apposé son visa le 15 janvier 2013 sans formuler d’observation.
Mme Y A prise en sa qualité d’héritière de G A et d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs D et X assignée par le FGTI par acte du 6 mars 2012 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses contenant dénonce de l’appel et de ses
conclusions et réassignée selon les mêmes formes le 7 juillet 2012 en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure en raison d’une erreur matérielle sur sa date de naissance sur le premier acte n’a pas constitué avocat.
M. Q A assigné par le FGTI par acte du 6 mars 2012 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses contenant dénonce de l’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale le C est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui dans la limite du montant de la réparation à la charge desdites personnes.
Le C qui justifie avoir versé à la date du 6 octobre 2009 l’intégralité de la somme de 82.520 € mise à sa charge par la CIVI de Toulon par sa décision du 3 août 2009 exerce valablement son recours à l’encontre de M. G A et de Mme Y A.
En effet, aux termes de l’article 1384 alinéa 4 du code civil les père et mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Or, leur fils Kévin né le XXX est l’auteur de l’acte, cause directe du dommage invoqué par son camarade de jeu et victime, Bastien E et a d’ailleurs fait l’objet d’un rappel à la loi par le délégué du Procureur de la République le 27 septembre 2006 en application des dispositions des articles 41 et R 121 du code de procédure pénale.
Le décès du père, M. G A, le XXX n’a nullement éteint cette action récursoire à son égard dès lors qu’elle revêt la nature juridique d’une action patrimoniale et donc transmissible aux ayants-droit.
Tous ses héritiers suivant acte de notoriété dressé le 28 février 2008 versé aux débats à savoir le conjoint survivant et ses trois enfants, ont été assignés en intervention forcés devant la cour.
Il convient, dès lors, de condamner solidairement d’une part Mme Y J tant en sa qualité d’héritière de son mari G A qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur Kévin et de sa fille mineure D et d’autre part M. Q A en sa qualité d’héritier de G A à payer au C la somme de 82.520 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 mars 2012.
Le bénéfice pour le créancier de cette solidarité légale joue non seulement entre héritiers mais également avec la condamnation de Mme Y V prise en son nom personnel, en tant que mère de son fils mineur, déjà obtenue devant le premier juge.
*
Les consorts A qui succombent supporteront la charge des entiers dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour au profit du C à hauteur de la somme de 1.000 €.
Le C ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l’action exercée à l’encontre de G A
Statuant à nouveau sur ce point,
— Condamne solidairement Mme Y J prise tant en sa qualité d’héritière de son mari G A qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur Kévin et de sa fille mineure D et d’autre part M. Q A en sa qualité d’héritier de G A à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes Terroristes et d’Autres Infractions les sommes de
* 82.520 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que cette solidarité d’origine légale joue également avec la condamnation déjà prononcée par le tribunal à l’encontre de Mme Y J prise en son nom personnel.
— Déboute le Fonds de Garantie des Victimes des Actes Terroristes et d’Autres Infractions de sa demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001.
— Condamne solidairement Mme Y J prise tant en sa qualité d’héritière de son mari G A qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur Kévin et de sa fille mineure D ainsi que M. Q A, tous trois héritiers de leur père G A, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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