Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mai 2026, n° 2606856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Leturcq, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des avis des sommes à payer n° 75 du 13 janvier 2026, d’un montant de 39 895 euros, et n° 2004 du 6 février 2026, d’un montant de 6 187,90 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le montant total de 46 172,90 euros mis à sa charge représente une somme conséquente alors que son salaire s’élève à 2 720 euros mensuels et que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à l’exécution des titres de perception ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées du fait :
du défaut de signature et de l’incompétence de l’auteur des titres exécutoires ;
de l’absence d’accréditation et d’habilitation de l’ordonnateur auprès du comptable public ;
de l’imprécision de leurs bases de liquidation ;
de la méconnaissance de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation ;
de l’erreur commise par la commune à avoir décidé de prendre en charge le relogement de sa locataire, en méconnaissance de l’article L. 521-3-1 du même code ;
de l’erreur sur les montants relatifs aux créances dont le paiement est demandé ;
du coût disproportionné des frais de relogement et de l’absence d’information préalable de ces modalités de relogement ;
de l’absence de prise en compte de la situation particulière de la locataire ;
de l’absence de notification de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence le jour même de son édiction, qui constitue le point de départ de la période de prise en charge du relogement de la locataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe pas de moyen sérieux quant à la légalité de ses décisions.
Vu :
- les requêtes enregistrées sous les n°s 2604562 et 2605663 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 tenue en présence de Mme Saureau, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Leturcq, représentant M. B…, qui a repris ses moyens et conclusions, et souligné le caractère d’urgence de la situation, en indiquant que le requérant dispose de deux logements dont il tire des revenus représentant une somme d’environ 6 000 euros bruts, qui n’est en tout état de cause pas suffisante pour assumer le paiement de la créance demandée, que son contrat de travail vient d’être rompu et qu’une partie de la somme représentant un montant de 11 000 euros environ a été prélevée en exécution d’un avis à tiers détenteur ;
- et les observations de Mme C…, représentant la commune de Marseille, qui a insisté sur le défaut d’urgence, notamment au regard de l’absence de production de l’avis d’imposition du requérant.
La clôture de l’instruction a été différée au lundi 18 mai 2026 à 16h.
Des pièces, enregistrées le 13 mai 2026 pour M. B…, ont été communiquées à la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est propriétaire d’un appartement de type 3 dans un immeuble situé au 61 boulevard de Strasbourg à Marseille (13003), dont il a donné la gestion à « l’agence du 148 ». Par un bail du 21 juillet 2020, celle-ci a donné cet appartement en location à Mme D… à compter du 1er août 2020. Au terme d’un arrêté de mise en sécurité urgente du 26 septembre 2023, l’immeuble a été interdit à toute occupation, les locataires de l’immeuble ayant été évacués le 22 septembre 2023. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des avis des sommes à payer n° 75 du 13 janvier 2026 d’un montant de 39 895 euros et n° 2004 du 6 février 2026 d’un montant de 6 187,90 euros, correspondant aux frais d’hébergement de Mme D….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En l’espèce, M. B… fait état de ressources constituées d’un salaire de 2 720 euros en moyenne, de dépenses mensuelles relatives à un crédit immobilier s’élevant à 1 311 euros mensuels, outre celles nécessitées au quotidien qu’il estime à 16 100 euros par an selon le référentiel de l’INSEE sur la consommation des ménages, et indique ne pas disposer d’économies. Ainsi que le fait valoir la commune de Marseille, qui précise que M. B… est par ailleurs propriétaire de plusieurs appartements à Marseille susceptibles de lui procurer des revenus locatifs, de tels éléments ne suffisent pas à établir l’ampleur de l’incidence financière que l’exécution des avis des sommes à payer comporte sur la situation du requérant. Si ce dernier produit également un courrier du 3 avril 2026 de rupture de son contrat de travail en période d’essai, toutefois dépourvu de la signature de son employeur, il ne verse pas à l’instance le contrat réputé conclu, au vu des bulletins de salaire produits, depuis le 17 septembre 2025, précisant la durée de la période d’essai. Enfin, les courriers du 10 avril 2026 émanant de la banque CCF, relatifs à la saisie à tiers détenteur dont M. B… a fait l’objet, ne permettent pas d’apprécier la gravité de l’atteinte à sa situation causée par cet acte de recouvrement, en l’absence d’information sur l’état des comptes bancaires qu’il détient et sur l’exhaustivité de ses revenus de toute nature, en particulier fonciers. Dans ces circonstances, nonobstant la somme conséquente dont le paiement est demandé par la commune de Marseille, la condition d’urgence ne peut en l’espèce être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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