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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 6 déc. 2024, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GN3T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 06 Décembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 jours -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS D’URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :06 Décembre 2024
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 06 Décembre 2024
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 06 Décembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le six Décembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [V] [G]
né le 02 Avril 1957 à [Localité 7] (28100)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par
Me HECTOR CERF, avocat au barreau de CHARTRES
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] “[10]”
[Adresse 4]
[Adresse 6]
28102 [Localité 7]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [B] [G]
née le 27 Juin 1954 à , demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 05 DECEMBRE 2024
**
**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] “[10]” en date du 03 Décembre 2024, reçue le 03 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [V] [G] a fait l’objet le 28 NOVEMBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [V] [G]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] “[10]”,
— Madame [B] [G] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me HECTOR CERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [B] [G], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 05/12/2024 de la datede l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 05 DECEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G] ,
Le 03 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] “[10]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G].
L’audience du 06 Décembre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [V] [G] n’ a pas comparu.
Me HECTOR CERF a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [V] [G] a été admis le 28 novembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 7] , à la demande d’un tiers, Madame [G] [B], sa mère , en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 28 novembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GN3T
Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Sur la non comparution du patient à l’audience
Attendu que le Conseil du patient souligne que l’absence de comparution du patient lui porte grief;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé du 3 décembre 2024 que le patient est auditionnable;
Attendu qu’il ressort d’un formulaire de l’hôpital que le patient s’oppose à se présenter à l’audience; que le patient a refusé de signer ledit formulaire lequel est signé par deux agents de l’hôpital ;
Attendu que deux agents du centre hospitalier ont signé le formulaire qui constate l’opposition du patient à se présenter à l’audience ; que dès lors, le patient qui manifeste son opposition à se présenter ne peut y être contraint ;
qu’au surplus, celui-ci est représenté par un avocat ce qui permet d’exclure tout grief;
Sur l’absence de notification à la Commission départementale de soins psychiatriques
que le grief n’est pas établi dès lors que le Conseil du patient présent à l’audience a eu connaissance du dossier et a été mis en mesure de soulever les moyens relatifs à la procédure d’hospitalisation sous contrainte ;
Sur le fond
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que Monsieur [G] est un patient schizophrène connu du secteur amené par les forces de l’ordre pour trouble du comportement à domicile ; qu’il y a une aggravation des symptômes depuis plusieurs semaines avec un doute sur l’observance du traitement ; qu’il est dans le déni de ses troubles et se sent tjours persécuté;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [G] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin expose que le patient a été accompagné par les pompiers suite à un appel du voisinage pour nuisances sonores dans un contexte de troubles du comportement diurnes et nocturnes avec des hurlements de chants militaires; que ces comportements selon le médecin sont sous-tendus par un processus délirant à thèmes persécutoires et mégalomaniaques, où le patient se perçoit comme défenseur du Droit et de l’autorité; qu’il est relevé une très grande instabilité psychomotrice qui persiste avec une opposition active aux soins ; que le médecin précise qu’il existe une opposition majeure aux soins et un risque constant de fugue ; que le patient adhère à son délire ; que ces éléments justifient la poursuite des soins en secteur fermé ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [G] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [G] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [G] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me HECTOR CERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [V] [G] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [V] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [V] [G] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 28 NOVEMBRE 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamilla BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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