Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2410919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410919 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et révèlent un défaut d’examen sérieux ;
— le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait en retenant qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux anciens ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions prévues par la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension et de la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 30 janvier 1985, déclare être entré en France le 7 août 2018, et s’y être continuellement maintenu depuis lors. Il a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour valables du 2 février 2021 au 15 mai 2022 en qualité d’étranger malade. Le 27 janvier 2023, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 7 juin 2023. Le 16 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 12 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 novembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaquée vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé. Par suite, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. A doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. Au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le requérant fait valoir qu’il réside de façon continue sur le territoire depuis son entrée en 2018. Toutefois, s’il est constant qu’il a bénéficié du 2 févier 2021 au 15 mai 2022 de deux autorisations provisoires de séjour en qualité d’étranger malade, il n’apporte aucune pièce pour justifier de sa présence sur le territoire au titre des années restantes, alors en outre qu’il a fait l’objet en 2023 d’un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire, qui a fait l’objet d’un recours qui a été rejeté par le tribunal administratif de Marseille. Par ailleurs, s’il est constant que l’intéressé a exercé un emploi d’ouvrier polyvalent du mois de juillet 2021 au mois de mars 2023, un emploi d’ouvrier paysagiste du mois d’avril au mois de novembre 2023, et qu’il justifie, pour ce dernier emploi, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, délivrée par l’entreprise « Aux jardins sans soucis » le 22 octobre 2024, ces éléments, pas plus que son engagement bénévole auprès d’une association, ne permettent de caractériser une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire. Enfin, si M. A se prévaut de sa relation avec Mme B, ressortissante française, avec qui il envisage un prochain mariage, il ne produit pas suffisamment d’éléments permettant d’apprécier l’ancienneté de cette relation, de sorte qu’il doit être regardé comme n’ayant pas fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme faisant état d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône « n’aurait pas tenu compte de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » relatif à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers exerçant une activité professionnelle dans une zone géographique caractérisées par des difficultés de recrutement, dès lors qu’il n’établit pas avoir présenté de demande sur ce fondement et qu’il ressort des termes de l’arrêté que le préfet n’a pas statué sur ce fondement.
11. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 5 février 2024.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
14. En l’espèce, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. A l’occasion de la constitution et du dépôt de cette demande, il a pu présenter toutes observations qu’il jugeait utiles. En outre, il n’est ni établi, ni même allégué, qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
É. Fabre
Le président-rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2410919
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