Rejet 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2422558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme B D, représentée par Me Manivong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
Concernant la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie du sérieux de ses études ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Concernant la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Concernant la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de Me Manivong, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise, née le 8 octobre 1997 à Kinshasa, a sollicité le 25 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 6 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A C, attaché principal d’administration de l’Etat affecté au sein de la sous-direction du séjour et de l’accès à la nationalité de la préfecture de police de Paris, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 14 septembre 2015 pour ses études, a suivi au cours des années universitaires 2015/2016 et 2016/2017 une première année de licence de droit à l’université Paris-Saclay, puis s’est réorientée vers une licence en sciences sociales dont elle a validé la première année au titre de l’année universitaire 2017/2018, puis la deuxième année au titre de l’année universitaire 2019/2020. Pour l’année universitaire 2020/2021, la requérante n’a pas validé sa troisième année de licence de sciences sociales, et n’a présenté aucune inscription dans un établissement supérieur pour l’année universitaire 2021/2022. Pour l’année 2022/2023, elle n’a pas validé sa troisième année de licence de sciences sociales. Ainsi, alors que la requérante poursuit des études en France depuis l’année 2015 et qu’elle ne justifie d’aucune progression dans ses études entre 2020 et 2023, le préfet de police de Paris a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que Mme D ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études. En lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », il a ainsi fait une exacte application de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, Mme D soutient, au demeurant sans l’établir, que ses liens familiaux sont désormais en France compte tenu de la durée de son séjour. Cependant, ces circonstances sont insuffisantes, à elles seules, à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que Mme D se borne à soutenir sans l’établir ne pas être célibataire et être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 et 7, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
11. Mme D ne justifie pas de circonstances exceptionnelles nécessitant un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. L’intéressée ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle serait actuellement et personnellement exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère,
,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Usage personnel
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Boisement ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Environnement ·
- Urbanisation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Aide sociale ·
- Mineur ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Juge des enfants ·
- Minorité ·
- Service ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Juridiction
- Pompe à chaleur ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Absence d'autorisation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Famille ·
- Département ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Couple ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Poursuites pénales ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Sérieux ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.