Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, sous le n° 2602562, M. B… G…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable 3 mois, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché du vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur de droit, au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- la décision refusant le délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle de la décision refusant le délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, sous le n° 2602563, M. B… G…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet de la Moselle n’a pas examiné sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet des deux requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, publié le lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme F… D… à l’effet de signer, lors des permanences qu’elle assure les week-ends, les jours fériés ou les jours ARTT collectifs, en cas d’absence de
M. C… E…, directeur de l’immigration et de l’intégration, toutes pièces et documents relatifs à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des actes en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et sont par suite suffisamment motivées.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter les décisions en litige.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) ».
Pour faire obligation de quitter le territoire français au requérant, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La circonstance que le requérant a été destinataire d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le cas échéant prise sur le même fondement, est sans incidence sur la légalité de la mesure contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, et de la présence de son épouse et de ses enfants. Cependant, il n’établit pas avoir noué en France des relations personnelles stables et intenses. Il ne produit aucun élément attestant de la réalité d’une vie commune avec son épouse. Il ne justifie par aucune pièce contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France. Il s’ensuit que la décision ne méconnait pas les stipulations précitées et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens articulés en ce sens doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui est exposé aux points 11 à 13 que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si le requérant soutient disposer d’un logement stable en France, il ne l’établit pas. Le préfet de la Moselle pouvait pour ce seul motif lui refuser un délai de départ volontaire sans méconnaitre les dispositions précitées ni entacher sa décision d’erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure contestée est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 14 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
M. G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, à Me Halil et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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