Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 janv. 2026, n° 2600110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Loew, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle la commission d’attribution de la société Néolia a refusé de lui attribuer un logement social T4 adapté à sa situation familiale, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté le recours administratif présenté le 26 septembre 2025 contre la décision du 11 septembre 2025 susmentionnée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui proposer un logement adapté à sa situation familiale et au handicap moteur de son époux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la vulnérabilité particulière de sa famille composée notamment d’enfants mineurs et d’une personne handicapée, au caractère inadapté de son logement actuel et à la fin imminente de son bail l’exposant au risque d’expulsion.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision la commission d’attribution de la société Néolia attaquée méconnaît l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’un logement correspondant parfaitement à ses besoins a été attribué à une personne sans tenir compte de la priorité DPR1 qui lui avait été reconnue ni de sa situation familiale particulière ;
la décision attaquée n’est pas motivée ;
la décision préfectorale rejetant son recours gracieux méconnaît les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n’est soulevé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la société Néolia, représentée par Me Stackler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors qu’il existe des possibilités importantes de se loger dans un logement social T4 à Mulhouse, que la requérante ne justifie pas du risque d’expulsion dont elle fait état, et que l’urgence invoquée résulte essentiellement du comportement de l’intéressée qui a refusé sans motif légitime des logements sociaux correspondant à ses besoins et au secteur géographique souhaité ;
aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n’est soulevé.
Vu
la requête n° 2600109 enregistrée le 7 janvier 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 10 juillet 1991 ;
le décret du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier, juge des référés ;
- les observations de Me Loew, assistée de Mme C…, élève avocate, et représentant Mme A… ;
- les observations de Me Stackler, représentant la société Néolia.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 11 septembre 2025, la commission d’attribution de la société Néolia a refusé d’attribuer à Mme A… un logement social T4 adapté à sa situation familiale. Ayant appris qu’un logement T4 correspondant à ses souhaits avait été attribué le même jour par la commission d’attribution de la société Néolia à une autre famille, Mme A… a présenté au préfet du Haut-Rhin, le 26 septembre 2025, un recours administratif contre la décision du 11 septembre 2025 susmentionnée. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025, ensemble de la décision implicite rejetant son recours administratif.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ».
Les moyens susvisés par lesquels Mme A… demande la suspension de l’exécution des décisions en litige ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité desdites décisions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Néolia présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Néolia présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet du Haut-Rhin et à la société Néolia.
Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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