Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 nov. 2025, n° 2503394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Cheramy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 en tant que la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand l’a affecté uniquement du 1er septembre 2025 au 7 septembre 2025 au lycée professionnel Roger Claustres à Clermont-Ferrand pour une durée hebdomadaire comprise entre 16 heures et 18 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est remplie dès lors que la décision en litige, qui sera entièrement exécutée lorsque le juge du fond se prononcera et aura ainsi des conséquences irréversibles et irréparables : elle porte atteinte à sa carrière, il se trouve privé de la possibilité d’exercer sa profession pendant une durée indéterminée et la décision a des conséquences sur sa situation financière dès lors qu’il ne percevra pas la prime afférente aux fonctions de professeur principal ; il y a en outre un intérêt public à ne pas exécuter la décision en litige dès lors qu’une personne contractuelle est recrutée sur le poste alors que lui-même, agent titulaire est disponible ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’un agent contractuel ne pouvait être placé sur le poste en cause alors qu’il est agent titulaire présentant les compétences requises et est disponible ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration ne pouvait retirer l’arrêté portant affectation qui n’était pas illégal ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors que la décision en litige, qui est datée du 17 septembre 2025, prend effet, de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2503392 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… est professeur de lycée professionnel hors classe, titulaire de la fonction publique. Par arrêté du 8 juillet 2025, M. C… a été affecté pour l’année scolaire 2025-2026 principalement au lycée professionnel Roger Claustres pour une durée de service hebdomadaire comprise entre 14h et 18h et secondairement comme enseignant remplaçant pour une durée hebdomadaire comprise entre 4h et 18h. Par un second arrêté du 17 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand l’a affecté pour la seule période comprise entre le 1er septembre et le 7 septembre 2025 principalement au lycée professionnel Roger Claustres. M. C… demande la suspension de l’arrêté du 17 septembre 2025 qui a retiré celui du 8 juillet 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour solliciter la suspension de l’arrêté du 17 septembre 2025, M. C… fait valoir que la décision sera entièrement exécutée en fin d’année scolaire c’est-à-dire avant que le juge n’ait statué sur la légalité de celle-ci, que l’arrêté aura des conséquences au niveau de l’avancement de sa carrière et qu’il est privé d’exercer son métier pendant une durée déterminée et de la rémunération correspondante à ses fonctions d’enseignant principal et qu’elle porte atteinte à un intérêt public. Toutefois, les conséquences en terme d’avancement de carrière de la décision en litige ne sont aucunement précisées, celles-ci ne ressortant pas davantage de l’objet de la décision en cause. D’autre part, la seule circonstance que la décision aura produit des effets avant que le juge n’ait statué n’est pas susceptible, en l’absence d’autre précision, de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, il ne résulte pas de la décision que le requérant sera privé d’exercer son métier, la décision ayant une durée limitée pour une période déjà échue à la date d’introduction de la requête et le requérant étant en attente d’une nouvelle affectation. La circonstance qu’il soit privé de la rémunération afférente aux fonctions d’enseignant principal ne ressort pas directement de la décision en litige. Elle ne saurait, en tout état de cause, pas constituer une privation de rémunération telle qu’elle préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant. Enfin, la décision ne porte en elle-même aucune atteinte à un intérêt public au sens des dispositions précitées. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de M. C… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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