Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2102488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2021 et le 2 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive à compter de la date de suspension ou, subsidiairement, de le rétablir dans ses droits, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a jamais bénéficié de l’entretien de vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé des conditions dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil pouvaient lui être retirées ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il conteste ne pas avoir respecté ses rendez-vous en préfecture, et que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a présenté une demande d’asile et a accepté l’offre de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 20 mai 2020. Par une décision du 14 janvier 2021, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice pour le requérant des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Dans le cadre de la présente instance, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande présentée à ce titre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Les articles L. 744-7, L. 744-8 et D. 744-37-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie et du décret du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d’accueil, applicables aux demandeurs d’asile ayant enregistré leurs demandes et accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après le 1er janvier 2019, prévoient qu’il est automatiquement mis fin aux conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur d’asile refuse ou quitte son lieu d’hébergement ou la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsqu’il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile. Toutefois, dans un arrêt n° 428530-428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d’État a dit pour droit que ces dispositions étaient incompatibles avec les objectifs de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et que cette incompatibilité fait obstacle à ce que les autorités administratives compétentes adoptent, sur leur fondement, des décisions individuelles mettant fin aux conditions matérielles d’accueil. Il a en revanche jugé que, dans l’attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, il reste possible à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes.
4. Aux termes de l’article D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du 1° de l’article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, quand il envisage de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est tenu de mettre le demandeur d’asile en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Si le requérant a été destinataire d’un courrier daté du 22 décembre 2020 l’informant de l’intention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de suspendre les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce courrier lui a été notifié le 7 janvier 2021 et que le requérant a présenté des observations par un courrier du 11 janvier 2021, réceptionné le 18 janvier 2021 par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée a été prise le 14 janvier 2021, M. B n’a pas pu bénéficier du délai de 15 jours pour faire parvenir ses observations avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un délai pour faire valoir ses observations préalablement à la décision attaquée doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 janvier 2021 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation du requérant et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Singh, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement, à Me Singh, de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 14 janvier 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice pour M. B des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Singh, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Singh.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
T. ALa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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