Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2503867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, suivie de pièces enregistrées le 11 juin 2025, M. A G B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et obligation de présentation au commissariat de police de Lorient ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan :
— de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ne lui a pas été notifiée ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
— est illégale par exception d’illégalité ;
— est insuffisamment motivée ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de présentation :
— est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est illégale dès lors que le préfet n’a porté aucune appréciation sur sa situation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kenyan né le 2 février 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 avril 2024. Sa demande d’asile sollicitée le 7 juin 2024 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 novembre 2024 et son recours rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 1er avril 2025. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en date du 16 mai 2025, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige est signée par Mme C D, attachée d’administration, cheffe de la section éloignement et contentieux (pôle éloignement), qui avait reçu délégation de signature du préfet du Morbihan par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 septembre suivant, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige cite les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle évoque, en outre, la date d’entrée récente en France de l’intéressé, les rejets de sa demande d’asile, ainsi que sa situation familiale. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux, telle que détaillée au point précédent, que le préfet du Morbihan a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . Aux termes de l’article L. 541-1 dudit code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « Aux termes de l’article L. 541-2 dudit code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. « Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « Aux termes des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () II. La date de notification de la décision de l’office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu’à preuve du contraire () "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le 14 janvier 2025 la Cour nationale du droit d’asile d’un recours dirigé contre la décision de l’OFPRA du 13 novembre 2024 rejetant sa demande d’asile. Le préfet du Morbihan a versé aux débats la fiche « TelemOfpra » de M. B, laquelle mentionne que ce recours a été rejeté par une décision de cette juridiction, lue le 1er avril 2025. En application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B a donc perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant bénéficiait à la date de la décision litigieuse du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet du Morbihan, après avoir fait état du rejet de la demande d’asile de M. B par l’OFPRA, a analysé sa situation personnelle en France et ses attaches familiales. Ainsi, le préfet du Morbihan a mis en œuvre le pouvoir d’appréciation dont il dispose par les dispositions du 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure d’éloignement de l’intéressé et ne s’est donc pas estimé en situation de compétence liée avec la décision de l’OFPRA précitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
10. Si M. B soutient que l’arrêté emporte des conséquences graves sur son droit au respect à une vie privée, il ne verse au dossier aucune pièce susceptible d’en justifier.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu’être qu’écartée.
12. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a visé l’article L. 612-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué que le requérant ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en conséquence, être écarté. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être qu’écartée.
14. En second lieu, au soutien de son moyen tiré de la crainte d’un retour dans son pays d’origine, M. B n’apporte aucun élément nouveau permettant de tenir pour établies les craintes alléguées alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté son recours. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de présentation bi-hebdomadaire au commissariat de police de Lorient :
15. En premier lieu, faute d’établir l’illégalité des précédentes décisions, l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la présente décision doit être écartée.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. » Selon l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. »
17. Il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté en litige que le préfet du Morbihan n’aurait pas examiné les éléments de la situation de M. B avant de lui imposer la double obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être qu’écartée.
19. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a examiné la date d’entrée en France de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France pour prendre l’interdiction de retour qui est ainsi suffisamment motivée.
20. En troisième et dernier lieu, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France telles que précédemment exposées et de l’absence de liens privés et familiaux dont ce dernier bénéficie sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à M. B un retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public. Par suite, une telle décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G B, au préfet du Morbihan et à Me Roilette.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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