Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2403221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B C A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à son profit, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas déposé de dossier de demande d’autorisation de travail pour exercer le métier d’animateur culturel et technique ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Somme a produit des pièces le 20 août 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant guinéen né le 2 février 1992, déclare être entré sur le territoire français le 21 juin 2019. Il a sollicité le 9 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne en particulier l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait mention, pour justifier le refus de séjour à ce titre, de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, l’arrêté mentionne le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait mention du rejet de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. S’agissant du délai de départ volontaire l’arrêté mentionne l’article L. 612-1 du code précité et fait mention de ce que M. A ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Enfin s’agissant de la fixation du pays de renvoi, celle-ci indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour de l’intéressé dans son pays d’origine et qu’elle ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de cette convention. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit pour ce motif être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Somme a commis une erreur de fait en relevant qu’il aurait déposé une demande d’autorisation de travail pour exercer le métier d’animateur culturel et technique, cette erreur, à la supposer même établie, serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au fondement de la demande de titre de séjour de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. M. A, qui déclare être entré en France le 21 juin 2019 sans l’établir, à l’âge de 27 ans, ne conteste pas être célibataire sans charge de famille et ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine. S’il se prévaut, outre d’avoir suivi des formations professionnelles ponctuelles en janvier et octobre 2020 et de l’exercice d’une activité professionnelle d’animateur d’ateliers en boulangerie et de fournées participatives sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 février 2024, ces circonstances sont en tout état de cause insuffisantes pour justifier d’une intégration en France particulière. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé en l’espèce comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit ainsi être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 5, le préfet de la Somme n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant et en assortissant ce refusant de séjour d’une obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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