Annulation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2308402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308402 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer à un rendez-vous et de lui remettre le récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé constatant le dépôt d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur et n’est pas signée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de la situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais né le 27 mars 1979, a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône, le 23 novembre 2022, afin de déposer une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision révélée par un courriel du 11 janvier 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de rendez-vous du requérant au seul motif que l’intéressé aurait précédemment fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la décision en litige est, pour ce motif, illégale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône révélée par le courriel du 11 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’accorder un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Paquet, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 janvier 2023 du préfet du Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Paquet une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Allocations familiales ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Admission exceptionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Part ·
- Terme ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Certificat ·
- Société par actions ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Enfance ·
- Mineur émancipé ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Recours
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Formation ·
- Détachement ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Séjour étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- État de santé, ·
- Activité ·
- Activité professionnelle
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Citoyen ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cada ·
- Gestion ·
- Aide juridique ·
- Communication ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Résidence ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.