Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2503960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Tarn lui a fixé un délai de départ de volontaire de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a fixé l’expiration du délai de départ dont il doit bénéficier au 13 juin 2025.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés le 10 juillet 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les conclusions de M. Bernos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 22 août 1985 à Zestaphoni (Géorgie), déclare être entré en France le 16 juin 2019. Sa demande d’asile, enregistrée le 2 août 2019, a été rejetée par une décision du 29 novembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un courrier notifié le 23 mai 2025, le préfet du Tarn a indiqué à M. B… qu’il disposait d’un délai de départ de trente jours expirant le 13 juin 2025. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet du Tarn a fait courir le délai de départ volontaire accordé à M. B… à compter du 13 mai 2025 et qu’il en a fixé la date d’expiration au 13 juin 2025. Or, conformément aux dispositions précitées, le délai de trente jours n’a commencé à courir que le 23 juin 2025, date de notification du courrier indiquant à l’intéressé qu’un délai de départ lui était accordé. Ainsi, en fixant d’office la date d’expiration du délai accordé à l’intéressé au 13 juin 2025, sans connaître la date de notification par voie postale de sa décision, le préfet du Tarn a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Tarn a fixé le délai de départ volontaire qui lui était accordé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Francos à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Francos d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… ne justifie d’aucun dépens exposé au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’État du paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision notifiée le 23 mai 2025 par laquelle le préfet du Tarn a fixé le délai de départ volontaire accordé à M. B… est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Francos à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Francos une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Francos et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
A. Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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