Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 mai 2025, n° 2502317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Baron, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a refusé de lui délivrer un permis de visiter son compagnon, détenu au sein de cet établissement pénitentiaire ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réétudier sans délai et de manière effective, sa situation aux fins d’octroi du permis de visite sollicité, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle entretient une relation amoureuse avec son compagnon depuis le 7 juillet 2023, qu’ils se sont installés ensemble le 1er mars 2024, que l’incarcération de ce dernier, le 17 mars 2025, a été un véritable choc pour lui qui n’a pu recevoir la visite d’aucun de ses proches depuis cette date, ce qui accentue sa fragilité psychologique, qu’elle présente également une détresse psychologique et est actuellement en arrêt maladie et sous traitement médicament à base d’anxiolytiques et d’antidépresseurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière sans mise en œuvre d’une procédure préalable contradictoire et est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de la situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée laquelle a été prise en méconnaissance des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2502167 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, dont le compagnon est incarcéré au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 17 mars 2025, a sollicité dès le 24 mars, la délivrance d’un permis de visite. Par une décision du 18 avril 2025, le directeur de cet établissement pénitentiaire a rejeté sa demande au motif que l’intéressée avait fait l’objet d’une ordonnance pénale pour usage illicite de stupéfiants et que cet élément mettait en avant un risque pour le maintien du bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement. Par sa requête, Mme C… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour caractériser une situation d’urgence, Mme C… fait valoir que son compagnon, avec lequel elle soutient partager une vie commune depuis le 1er mars 2024, a été incarcéré le 17 mars 2025 au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran au sein duquel les conditions de détention sont particulièrement difficiles, qu’il n’a pas pu recevoir la visite d’aucun de ses proches et que cette situation leur cause à tous les deux une fragilité psychologique compte tenu de l’atteinte portée à leur vie privée et familiale. Toutefois, ces éléments, à les supposer avérés, et ce alors qu’il n’est pas allégué ni même établi que le couple serait privé de tout moyen de correspondance par écrit ou par téléphone, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifierait la suspension de la décision attaquée, laquelle est motivée par l’intérêt public s’attachant au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme C… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
Sophie B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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