Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juil. 2025, n° 2507914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Dioum, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre la décision implicite de refus d’autorisation provisoire de séjour intervenue le 19 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet d’Istres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi » ;
3°) à titre subsidiaire, d’instruire sa demande de titre de séjour au titre de sa privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée du droit d’exercer une activité professionnelle et de son droit à la vie privée et familiale ;
— le refus d’une autorisation provisoire de séjour n’est en aucun cas justifié et ce refus arbitraire est constitutif d’une atteinte grave à la liberté au droit à la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’après avoir bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante valable du 17 août 2022 au 16 décembre 2023, Mme B a obtenu un Master « Droit, Economie, Gestion, mention Management des systèmes d’information parcours type Management international du transport aérien et du tourisme » et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle s’est ainsi vue délivrer des autorisations provisoires de séjour portant la mention « Etudiant en recherche d’emploi » valables jusqu’au 24 décembre 2024. Ayant signé un contrat à durée indéterminée le 24 octobre 2024, elle s’est vu remettre le 18 décembre 2024 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 17 juin 2025 qui ne l’autorise pas à travailler. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le sous-préfet d’Istres a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour exercer une activité professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes du II de l’article R. 5221-1 du code du travail : () La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur ".
4. Il résulte de l’instruction que le sous-préfet d’Istres a demandé le 27 mai 2025 au conseil de la requérante une autorisation de travail pour poursuivre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B. En se bornant à soutenir que le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour n’est en aucun cas justifié et que ce refus est constitutif d’une atteinte grave à la liberté au droit à la vie privée et familiale, la requérante ne justifie pas que le sous-préfet aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale justifiant que le juge des référés suspende dans un délai de quarante-huit heures l’exécution d’une décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, manifestement mal fondée, doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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