Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 mai 2025, n° 2501183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bourg, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— dès lors que son visa d’entrée sur le territoire valait titre de séjour, il est fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence ;
— l’exécution de la décision de refus de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu’il ne peut plus travailler alors qu’il a des charges de famille.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les articles 5 à 7 de l’accord franco-tunisien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
— il est porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais entend maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— par une décision du 25 avril 2025, il a décidé de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité, valable du 26 avril 2025 au 25 avril 2026 ;
— dans l’attente de cette décision, le requérant a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 15 avril 2025.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 avril 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 25001181 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 mai 2025 à 9h15 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Bourg, avocate de M. A, qui s’est rapportée à ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 2 décembre 1991, est entré en France le 30 décembre 2023 au titre du regroupement familial. Le 18 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a statué favorable sur sa demande d’admission au séjour et qu’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 26 avril 2025 au 25 avril 2026 est en cours de fabrication.
3. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction assorties d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction assorties d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mai 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501183
AC
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