Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 19 janv. 2026, n° 2403948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2024 et 20 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Hechmati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 du président du conseil départemental portant notification d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 336,42 euros pour la période allant du 1er février 2022 au 30 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du président du conseil départemental du 30 mai 2024 prononçant à son encontre une amende administrative de 250 euros ;
3) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remboursait chaque mois les loyers payés par son père et qu’il ne s’agit donc pas d’une libéralité ;
- il est de bonne foi et n’a jamais eu l’intention de frauder ;
- sa situation familiale reste inchangée depuis l’occupation de son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- les observations de M. B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. A… un indu de solidarité active d’un montant de 6 336,42 euros pour la période allant de 1er février 2022 au 30 avril 2023. Par un courrier du 20 mai 2024, M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 23 mai 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé. Par une décision du 30 mai 2024, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. A… une amende administrative d’un montant de 250 euros. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions des 22 avril et 30 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active :
2. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. (…) / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet, le 31 janvier 2023, d’un contrôle de sa situation diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, au terme duquel il est apparu que l’intéressé n’avait pas déclaré, au titre de la période comprise entre les mois de février 2022 et d’avril 2023, l’intégralité de ses ressources, notamment des aides familiales pour un montant global de 6 336,42 euros. Il résulte également du rapport d’enquête établi le 8 juin 2024 par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, que le paiement du loyer de M. A…, d’un montant mensuel de 620 euros, est effectué par son père depuis janvier 2022. En l’absence de déclaration qualifiée de délibérée, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a infligé à M. A… une amende de 250 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
4. En l’espèce, M. A… soutient que l’indu de solidarité active n’est pas fondé, dès lors que son père versait les sommes du loyer directement à son bailleur et qu’il le remboursait par des versements fractionnés. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier cette allégation. En outre, il ressort du rapport d’enquête établi le 8 juin 2024 par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes que l’analyse des relevés bancaires reçue par droit de communication ne laisse apparaître que des retraits d’argent dont il n’est pas possible de déterminer le destinataire. Dans ces conditions, et dès lors que les erreurs déclaratives n’ont pu être constatées qu’à l’occasion d’un contrôle, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a considéré que M. A… n’a pas déclaré l’ensemble des ressources dont il a bénéficié, y compris celles perçues au titre d’aide financière ou de libéralité, et qu’un indu de revenu de solidarité active lui a été notifié pour la période allant de1er février 2022 au 30 avril 2023.
5. En deuxième lieu, si M. A… soutient être de bonne foi, un tel argument ne peut seulement qu’être soulevé à l’appui d’un recours tendant à la remise gracieuse d’une dette de revenu de solidarité active, mais est inopérant dans le cadre d’un recours qui, comme en l’espèce, tend à l’annulation d’un indu de revenu de solidarité active. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations, de telle sorte que sa bonne foi ne peut être retenue.
S’agissant de l’amende administrative :
6. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ».
7. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
8. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la décision contestée trouve son origine dans l’omission de déclarations de M. A…. Dans ces conditions, l’amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, d’un montant de 250 euros, apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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