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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 juin 2025, n° 2501599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 31 janvier 2025 fixant la liste des candidats nommés dans le corps des cadres greffiers des services judicaires au titre de l’année 2025, ensemble la décision du 9 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l’inclure dans la liste d’aptitude permettant l’accès au corps des cadres greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. () ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une décision à caractère collectif, tel un tableau d’avancement comme en l’espèce, et qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l’autorité qui a pris la décision attaquée. Mme B demande l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 31 janvier 2025 fixant la liste des candidats nommés dans le corps des cadres greffiers des services judicaires au titre de l’année 2025 ainsi que la décision du 9 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux. Le litige né de ces décisions relève dès lors de la compétence du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel se trouve le siège de son auteur. Par suite, il y a lieu en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier de la requête de Mme B au président du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 juin 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
N°2501599AA
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