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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2511537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 et 24 septembre 2025, M. A… D…, représentés par Me Mas, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices subis par sa propriété située chemin des Aliberts, lei Gaudinettes à Vauvenargues (13126) du fait de la construction d’un centre d’incendie et de secours à proximité immédiate et de mettre à la charge de la commune et du département des Bouches-du-Rhône, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, agissant par la présidente en exercice, représentée par la Selarl Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, la commune de Vauvenargues, agissant par le maire en exercice représenté par Me Tagnon, demande le rejet de la demande d’expertise et la mise à la charge du requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Le requérant fait valoir l’existence de nuisances résultant de la présence d’un centre d’incendie et de secours à proximité immédiate de son habitation. Dès lors la demande d’expertise des préjudices causés par ces nuisances est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond. Par suite, elle entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Vauvenargues et du département des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
3. En l’absence de partie perdante ou de partie tenue aux dépens, à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement par le requérant, par la commune de Vauvenargues et par le département des Bouches-du-Rhône.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur C… B…, exerçant 29 rue du Vallat à Châteauneuf-le-Rouge est désigné pour procéder, en présence de la commune de Vauvenargues et du département des Bouches-du-Rhône à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à la propriété située chemin des Aliberts, lei Gaudinettes à Vauvenargues (13126) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les nuisances à la jouissance de la propriété résultant d’une part de la présence et d’autre part du fonctionnement du centre de secours ; de définir leur nature, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) évaluer la perte de valeur vénale du bien résultant d’un part de la présence et d’autre part du fonctionnement du centre de secours ;
5°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au département des Bouches-du-Rhône et à la commune de Vauvenargues et à l’expert, M. B….
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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