Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 févr. 2023, n° 2300362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023 et un mémoire complémentaire produit le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, du refus des services de la préfecture de Saône-et-Loire de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, d’autre part, de la décision implicite de refus opposée par le préfet de ce département à sa demande de titre de séjour. ;
2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer provisoirement un récépissé de demande de titre de séjour puis une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer un tel récépissé puis de statuer par une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, cela sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui donner acte du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant de l’aide juridictionnelle majoré de 50 %.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’aucune forclusion ne lui est opposable, que la présomption d’urgence subsiste jusqu’à la fin du délai de recours, qu’il vit en France depuis l’âge de cinq ans, qu’il est exposé à des retenues policières pour justifier de la régularité de sa situation, qu’il ne peut occuper un emploi ni même bénéficier d’un parcours d’insertion professionnelle et, enfin, qu’il ne peut se voir remettre le permis de conduire dont il a pourtant passé avec succès les épreuves ;
— il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de récépissé de demande de titre de séjour, lequel lui a été opposé en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13, R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour, lequel :
•n’a pas été motivé, contrairement à ce qu’exigent les articles L. 212-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
•est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission départementale du titre de séjour ;
•méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence, qui n’est pas présumée en la matière, n’est pas démontrée
— le moyen invoqué contre le refus de récépissé n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’il a déjà été statué le 25 septembre 2022, par une décision implicite de refus, sur la demande de titre de séjour de M. A ;
— aucun des moyens invoqués contre ce refus de titre de séjour n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; en effet :
•le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes ;
•le requérant ne justifie pas avoir sollicité les motifs de la décision implicite contestée ;
•la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie et, en tout état de cause, le défaut de saisine de cette commission n’a privé M. A d’aucune garantie ;
•la décision en litige ne méconnaît ni l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2300363, enregistrée le 7 février 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d’audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en juin 2004 et de nationalité macédonienne, a déposé à l’approche de sa majorité, le 25 mai 2022, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, du refus des services de la préfecture de Saône-et-Loire de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, d’autre part, de la décision implicite de refus opposée par le préfet de ce département à sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne le refus de mise en possession d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Il est constant que la demande de titre de séjour de M. A a été enregistrée par les services de la préfecture de Saône-et-Loire le 25 mai 2022. Par suite, en application des dispositions citées ci-dessus et quelles qu’aient été les conditions d’instruction de cette demande, une décision implicite de refus de titre de séjour est intervenue le 25 septembre 2022. Demeure sans incidence sur le constat de l’existence de cette décision implicite le fait que l’intéressé a reçu de la préfecture, le 25 octobre 2022, un message lui indiquant que son dossier demeurait en cours de traitement. De cette circonstance, il est vrai propre à semer la confusion quant aux modalités d’instruction de la demande de titre de séjour, il peut seulement être déduit que le préfet a envisagé de substituer à la décision implicite de refus de titre de séjour une décision explicite, sans que puisse résulter de cette intention le droit pour M. A, alors qu’il avait déjà été statué sur sa demande, à s’en voir remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
6. Compte tenu de ce qui vient d’être énoncé et en l’état de l’instruction, dès lors que M. A n’était en tout état de cause plus en situation de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul invoqué contre le refus de délivrance d’un tel récépissé, ne saurait être regardé comme propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de l’instruction que M. A vit en France depuis l’âge de cinq ans avec ses parents, qui s’y sont durablement installés sous couvert de titres de séjour, et y a effectué toute sa scolarité. Devenu majeur, il aspire à accéder au marché de l’emploi et, alors qu’il a en France le centre de l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux, se voit privé, par la décision attaquée, de la possibilité de chercher un travail ou de poursuivre une formation. M. A, qui n’a jamais été en situation irrégulière sur le territoire français, doit ainsi être regardé comme justifiant de circonstances particulières, au sens des principes rappelés au point précédent, propres à caractériser une situation d’urgence.
9. En second lieu, les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales se révèlent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée le 25 septembre 2022 par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Saône-et-Loire délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et valable pendant la durée de l’instance au fond n° 2300363. Il convient de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus opposée le 25 septembre 2022 par le préfet de Saône-et-Loire à la demande de titre de séjour déposée par M. A est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable pendant toute la durée de l’instance au fond n° 2300363, cela dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Borges de Deus Correia, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 21 février 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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