Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2101723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2020 du secrétaire général du ministère de la justice en tant qu’il a refusé de fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 1 008 euros mensuel à compter du 1er janvier 2016 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 1 008 euros mensuel avec effet rétroactif du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020.
Il soutient que la décision en litige méconnait le principe d’égalité de traitement entre les agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— la circulaire du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en tant qu’agent contractuel sur des fonctions de chef de domaine systèmes d’information et postes de travail (SIP) le 1er janvier 2012. Il a intégré le corps des attachés d’administration de l’Etat en tant que stagiaire le 1er janvier 2016 et a été titularisé sur le même poste à compter du 1er janvier 2017, classé en groupe 3 pour l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) dont le montant a été fixé à 900 euros par mois. Par un courrier du 27 novembre 2020, il a sollicité le secrétaire général du ministère de la justice afin que le montant de son IFSE soit fixé à 1 008 euros mensuel à compter du 1er janvier 2016. Par une décision du 17 décembre 2020, le secrétaire général a fait droit à sa demande à compter du 1er décembre 2020. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, en tant qu’elle ne lui donne pas satisfaction pour les années antérieures, qui a été tacitement rejeté. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2020 en tant qu’elle refuse de lui accorder un montant de 1008 euros d’IFSE du 1er décembre 2016 au 1er décembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () ".
3. Il ressort notamment de la décision du 17 décembre 2020 que le chef du bureau de la gestion administrative et financière individuelle de l’administration centrale a noté " le décalage entre le montant perçu par M. B (900 €) et celui attribué à d’autres agents du même grade, exerçant les mêmes fonctions au sein d’autres délégations (1 008 €), l’intéressé bénéficiant du niveau indemnitaire le plus faible ". Il n’est pas utilement contesté que M. B exerce les mêmes fonctions depuis son entrée dans le corps des attachés d’administration et il n’est ni établi, ni même allégué, qu’une différence de situation objective entre M. B et les autres chefs de domaine SIP serait de nature à justifier une différence de traitement. Dans ces conditions, l’intéressé pouvait prétendre à bénéficier d’un IFSE d’un montant de 1 008 euros mensuels à compter du 1er janvier 2016. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît le principe de l’égalité de traitement entre les agents publics.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 décembre 2020 doit être annulée en tant qu’elle refuse de fixer le montant de l’indemnité de fonctions et de sujétion de M. B à compter du 1er janvier 2016.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
6. Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au secrétaire général du ministère de la justice de fixer le montant de l’IFSE de M. B à 1 008 euros mensuels entre le 1er janvier 2016 et le 1er décembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du secrétaire général du ministère de la justice du 17 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au secrétaire général du ministère de la justice de fixer le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise de M. B à 1 008 euros entre le 1er janvier 2016 et le 1er décembre 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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