Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juin 2025, n° 2507450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Thominette, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence de 10 ans, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que
— la condition d’urgence est remplie, faute de pouvoir renouveler sa carte de chauffeur VTC ; sans attestation de prolongation d’instruction à court terme, l’instruction sera retardée de plusieurs mois ; son employeur lui a notifié son licenciement le 8 juillet 2025 ; l’activité de chauffeur est sa seule source de revenus alors qu’il a des charges importantes ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et venir et de travailler dès lors que la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction est de droit en vertu de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juin 2025 à 10h30, en présence de M. Rion, greffier d’audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu les observations de Me Thominette, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens et précise que le requérant réside sur le territoire depuis 2000, que l’absence de délivrance d’un document provisoire repousserait l’instruction de sa demande de carte de chauffeur VTC de cinq mois et que son employeur réexaminera sa situation s’il peut produire un document, et les déclarations de M. A qui précise que toute sa famille vit en France, qu’il a produit la pièce sollicitée par la préfecture des Yvelines le 26 mars 2025 le jour même et que l’essentiel de ses revenus est tiré de son activité personnelle.
Le préfet des Yvelines n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h55.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1997, disposait d’un certificat de résidence de 10 ans délivré en application de l’accord franco-algérien modifié, valable du 17 mars 2015 au 16 mars 2025. Il soutient, sans être contredit par le préfet des Yvelines qui n’a présenté aucune observation, qu’il s’est heurté dans ses démarches de renouvellement de ce titre à un blocage du site de l’ANEF, qu’il a pu lever en se rendant à la préfecture des Hauts de Seine, département où il résidait précédemment, qui a enregistré sa demande de renouvellement le 12 février 2025. Il soutient également qu’une demande de documents complémentaires lui a été adressée par les services de la préfecture des Yvelines le 26 mars 2025 à laquelle il a satisfait le jour même. Il précise qu’il a dû saisir le juge des référés avant de se voir délivrer une attestation de prolongation de l’instruction valable du 26 mars 2025 au 25 juin 2025. N’ayant pas obtenu de nouvelle attestation en dépit de ses démarches, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de deux jours à compter de la présente ordonnance et de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A exerce une activité de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) dans le cadre de sa propre société dénommée « Red gloves » et en qualité de salarié pour la société BNZ Drive. Il résulte également de l’instruction que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle de chauffeur de VTC, valable jusqu’au 4 novembre 2024, mais qu’il doit être en possession d’un document autorisant son séjour pour l’instruction de sa demande, sous peine de retarder cette dernière de plusieurs mois sans pouvoir exercer son activité. Il en résulte également que la société BNZ Drive l’a informé, par un courrier du 26 juin 2025, qu’il serait licencié à compter du 8 juillet 2025 en raison de l’absence de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée jusqu’au 26 juin 2025, M. A précisant toutefois que la société pourrait reconsidérer sa position s’il était mis en possession d’une nouvelle attestation. Au regard des effets sur l’activité professionnelle de M. A de l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, laquelle risque d’être totalement interrompue en le privant de revenus, et au regard des conditions de la durée et de son séjour en France, M. A justifie d’une situation d’urgence résultant de l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En revanche, dès lors qu’il résulte de ses propres écritures que la délivrance d’un document autorisant provisoirement son séjour lui permettrait de poursuivre son activité, M. A ne justifie pas de l’urgence à ordonner sur le fondement du même article, au surplus à une échéance d’un mois, qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour, enregistrée le 12 janvier et complétée le 26 mars 2025.
5. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (). ».
6. Il n’est pas contesté que M. A n’a déposé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence le 12 février 2025 que du fait d’un blocage informatique résultant de son changement d’adresse et qu’il pouvait prétendre, de plein droit en application des dispositions précitées, à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction pendant l’instruction de sa demande. Il n’est pas contesté non plus que la carence de l’administration est de nature à porter atteinte à sa liberté fondamentale de travailler.
7. Dès lors que M. A justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative et qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’attestation de prolongation d’instruction qu’il demande, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il résulte en revanche de ce qui a été précisé au point 4 que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de statuer sur sa demande de titre dans un délai d’un mois doivent être rejetées.
8. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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